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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2022
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1997
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1990

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le second semestre de 1993 joint par le gouvernement à son rapport. Elle note en particulier, en comparant les données statistiques contenues dans ce rapport à celles fournies pour 1990, que le nombre d'assurés actifs, ainsi que le nombre total de personnes couvertes par le régime de sécurité sociale, a diminué de façon sensible, traduisant un net recul. La commission rappelle que cette tendance à la baisse avait déjà été relevée dans l'Annuaire des statistiques de 1990 (p. 35), publié par l'INSSBI, dans lequel on pouvait lire que le système de sécurité sociale ne couvrait à l'époque que 22,5 pour cent de la population active du pays. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou étudiée pour inverser cette tendance à la baisse de la couverture de sécurité sociale et étendre progressivement la protection accordée par ce système, notamment par la branche des prestations d'accidents du travail, de manière à couvrir tous les travailleurs employés dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention. A cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement d'indiquer le nombre de salariés et d'apprentis couverts par le système de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs employés, en particulier dans les entreprises industrielles ou commerciales.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

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