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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2007
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des textes législatifs joints.

Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner application aux articles suivants de la convention: article 1 de la convention relatif à la définition du salaire; article 4 concernant le paiement partiel du salaire en nature; article 5 sur le paiement direct du salaire au travailleur; article 6 concernant l'interdiction pour l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire; article 7 concernant la liberté des travailleurs de faire usage des économats dans les entreprises ou de ne pas en faire usage, sans aucune contrainte, et les prix justes et raisonnables pour les marchandises et les services; article 8 relatif aux retenues sur les salaires; et article 13 sur le paiement du salaire les jours ouvrables et sur le lieu du travail.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de loi actuellement en préparation contient diverses dispositions qui complètent ou modifient celles de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail.

En ce qui concerne l'application de l'article 6, le gouvernement déclare qu'il est projeté de compléter l'ordonnance no 85-1181 par des dispositions relatives au droit de la femme mariée aux produits de son travail personnel et des économies en provenant. La commission note ce projet avec intérêt. Cependant, elle rappelle que l'article 6 vise l'interdiction faite à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, ce qu'aucune disposition de la législation en vigueur sur le territoire n'assure.

A propos de l'article 8, le gouvernement fait état de la proposition d'ajouter à l'ordonnance des dispositions interdisant les amendes ou autres sanctions pécuniaires. La commission considère ce projet avec intérêt. Néanmoins, elle souligne que l'article 8 prévoit que toutes les retenues sur les salaires, quel qu'en soit le motif, doivent être réglementées.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux articles susmentionnés de la convention.

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