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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Türkiye (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a noté la création, par circulaire du Premier ministre en date du 17 mars 1995, du Conseil économique et social aux fins visées par la convention.

La commission a également noté l'appréciation du gouvernement selon laquelle l'application de la convention nécessite des améliorations, notamment en ce qui concerne les matières sur lesquelles devraient porter les consultations tripartites, ainsi qu'en ce qui concerne la mise en place de procédures permettant des consultations efficaces au sens de la convention.

La commission relève par ailleurs les observations des organisations représentatives selon lesquelles il conviendrait, aux fins des consultations prévues par la convention, d'augmenter le nombre de leurs représentants au sein du Conseil économique et social.

En espérant que le gouvernement mettra en oeuvre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue de donner plein effet aux dispositions de la convention, la commission souhaiterait apporter quelques précisions qu'appellent certaines réponses du gouvernement à la demande d'informations du formulaire de rapport; elle prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique, d'une part, que les procédures prévues par cet article pour assurer des consultations efficaces n'ont pas encore été déterminées et, d'autre part, que les consultations entreprises jusqu'à ce jour, et ce depuis avant même la ratification de la convention, se font par des communications écrites et consistent à demander aux organisations représentatives leur avis sur l'opportunité de la ratification des conventions et sur le contenu des rapports dus par le gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

La commission voudrait souligner que, suivant cette disposition, le gouvernement s'engage à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur chacune des questions visées par l'article 5, paragraphe 1, après consultation des organisations représentatives sur la nature et la forme desdites procédures. La commission croit utile de rappeler que dans son Etude d'ensemble de 1982 sur les consultations tripartites elle définissait les consultations efficaces au sens de la convention, comme celles qui mettent les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur les questions relatives aux activités de l'OIT (paragr. 44 in fine). Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de procéder rapidement aux consultations prévues par le paragraphe 1 de l'article 2, et qu'il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces consultations ainsi qu'une description des procédures adoptées, le cas échéant.

Article 3. Rappelant que, suivant cet article, les personnes représentant les organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins des procédures visées par la convention doivent être librement choisies par lesdites organisations, la commission prie le gouvernement de décrire la manière dont ils sont choisis au sein du Conseil économique et social et d'indiquer les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d'égalité.

Elle saurait en outre gré au gouvernement de communiquer au Bureau une copie de la circulaire du 17 mars 1995 portant création de ce conseil ainsi que la copie de tous les textes relatifs à sa composition, à ses attributions et à son fonctionnement.

Article 4. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport administratif des procédures de consultation n'est pas pris en charge par l'autorité compétente, comme le prescrit le paragraphe 1 de cet article. Elle espère que le gouvernement prendra toute mesure nécessaire en vue de donner effet à cette disposition. En outre, en raison du caractère spécifique des questions sur lesquelles devraient porter les consultations, et du volume de ces consultations, la commission voudrait l'inviter à envisager, comme le prévoit le paragraphe 2, de conclure, avec les organisations représentatives, des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures visées par la convention.

Le cas échéant, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur de tels arrangements.

Article 5. La commission voudrait souligner l'importance toute particulière qu'elle attache au suivi de l'application de cette disposition, notamment au moyen des informations livrées dans les rapports communiqués au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations complètes sur les consultations entreprises pendant les périodes couvertes sur chacune des questions définies par le paragraphe 1 de cet article, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, dont le paragraphe 2 prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an, et de préciser la nature de tous rapports ou de toutes recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. La commission a noté qu'il n'est pas produit de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation. Elle saurait gré au gouvernement de consulter les organisations représentatives sur cette question, ainsi que le prévoit cet article, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces consultations.

Point III du formulaire de rapport. Prière d'indiquer de quelle manière est assuré le contrôle de l'application des lois et règlements visés par ce point et dont le rapport du gouvernement indique brièvement qu'il relève de la compétence des partenaires sociaux.

Point VI. La commission invite le gouvernement à faire tout commentaire qu'il estimerait approprié en ce qui concerne le souhait exprimé par les organisations représentatives d'une augmentation de leurs représentants au sein du Conseil économique et social.

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