ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tunisie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 21 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans les rapports sur les activités de l'inspection du travail au cours, respectivement, des années 1992 et 1993, lesquelles donnent, de même que le rapport du gouvernement, des indications détaillées sur l'application de la convention. Elle note, cependant, que ces rapports d'inspection ne contiennent pas d'information sur les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (paragr. a)). En outre, ils ne contiennent pas de données sur les sanctions imposées (paragr. e)) ni, contrairement aux rapports d'inspection relatifs aux années 1990 et 1991, sur les maladies professionnelles (paragr. g)). La commission espère que les services chargés de l'élaboration des rapports annuels d'inspection prendront les mesures nécessaires afin d'y inclure ces informations et données à l'avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer