ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Eswatini (Ratification: 1981)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'information contenue dans le rapport succinct du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1995 indiquant que le projet de loi de 1995 sur les relations professionnelles qui, selon le gouvernement, a pris en considération les commentaires formulés antérieurement par la commission, a été approuvé avec quelques amendements par l'Assemblée nationale et qu'il est en train d'être soumis au Sénat. Le gouvernement déclare en outre que le projet de loi de 1995 sur l'emploi attend d'être examiné par une commission tripartite avant d'être soumis aux autorités compétentes. La commission espère, comme le gouvernement le prévoit, que des copies des textes des deux lois seront envoyées au Bureau dès qu'ils seront adoptés. La commission réitère l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement sera en mesure de fournir les rapports sur l'application de la convention, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration et traitant en particulier des questions suivantes que la commission soulève depuis plusieurs années:

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention (octroi de prêts aux inspecteurs du travail pour acheter des véhicules et fourniture de véhicules à l'inspection du travail).

Article 13, paragraphe 2 b) (l'adoption du règlement sur les avis de rectification et d'interdiction visant à habiliter les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs).

Articles 20 et 21 (la nécessité de reprendre la fourniture des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations énumérées à l'article 21 concernant notamment le nombre d'établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements) (article 21 c)).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer