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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Mexique (Ratification: 1990)

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La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du Mexique et la Confédération des chambres d'industrie des Etats-Unis du Mexique.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, l'élaboration d'un projet de la révision du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail est en cours, et il est prévu d'y inclure des dispositions spécifiques relatives à la sécurité et l'hygiène du travail dans la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de texte révisé du règlement en question dès qu'il aura été adopté.

Article 8, paragraphe 2. Après avoir examiné les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de la législation nationale portant sur la coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et l'hygiène sur les chantiers de construction, la commission note qu'aucune de ces dispositions n'établit directement ou indirectement l'obligation des employeurs et des travailleurs indépendants entreprenant simultanément des travaux sur un chantier de coopérer à l'application des mesures de sécurité et de santé prescrites. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que cette coopération des employeurs et des travailleurs indépendants qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier soit assurée.

Article 9. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les exigences établies dans le règlement fédéral de la construction du 14 juillet 1993 à l'égard des projets de bâtiments à construire avant que la licence de construction puisse être obtenue, y compris les conditions d'hygiène et sécurité dans des nouveaux bâtiments. La commission note qu'aucune disposition du règlement mentionné ne porte sur l'examen des projets de construction sous l'angle de la sécurité et de la santé des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement signale qu'en effet un tel examen n'a pas lieu. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées ou ont déjà été prises pour assurer que les personnes responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission note, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que ce sont les règlements intérieurs de la sécurité et l'hygiène des entreprises de construction qui traitent du cas des travailleurs ayant de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril imminent et grave pour leur sécurité ou santé et qu'il n'existe pas de disposition législative relative au droit de tout travailleur de s'éloigner d'un danger. La commission observe qu'aux termes de la convention ce droit doit être prévu sur le plan législatif. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation le droit des travailleurs de s'éloigner d'un danger grave pour leur sécurité ou santé et d'en informer leur supérieur hiérarchique, ainsi que l'obligation de l'employeur d'arrêter le travail et, le cas échéant, de procéder à une évacuation.

Article 13, paragraphe 2. La commission note la référence du gouvernement à l'article 192 du règlement fédéral de la construction comme base pour les mesures garantissant que les moyens d'accès aux lieux de travail et de sortie de ces lieux soient sûrs. La commission note que la disposition en question traite uniquement des essais auxquels sont soumis les structures ou les fractions de celles-ci utilisées dans la construction des bâtiments. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les moyens d'accès et de sortie de tous les chantiers soient sûrs.

Article 16, paragraphe 2. La commission a pris note des dispositions citées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la référence du gouvernement à la norme de sécurité NOM-S-15 et à l'avant-projet de norme NOM-027-STPS-1993 comme textes de base pour l'organisation et le contrôle de la circulation des véhicules et des engins de terrassement ou de manutention des matériaux sur tous les chantiers de construction où ils sont utilisés. La commission constate qu'aucune des dispositions citées dans le rapport ne porte sur les voies d'accès appropriées et sûres qui doivent être aménagées pour les véhicules et engins indiqués, ni sur l'organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que, sur tous les chantiers de construction où sont utilisés des véhicules et des engins de terrassement ou de manutention des matériaux, des voies d'accès appropriées et sûres soient aménagées pour eux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer une copie du texte de la norme NOM-S-15 et de la norme NOM-027-STPS dès qu'elle sera adoptée.

Article 19. La commission note les références nombreuses faites par le gouvernement aux textes de normes techniques. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie de tout texte donnant effet aux dispositions de l'article 19 de la convention sur les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels, y compris les textes suivants: la norme 3.01.02 sur le mouvement de terres; la norme 3.01.02.015 sur les excavations souterraines; la norme relative à la formation des bords et terrasses; la norme 3.093.04.118 concernant les puits de visite et l'enregistrement; les instructions nos 1 et 16 portant, entre autres, sur les questions de l'équipement de protection individuelle et de la ventilation.

Article 20, paragraphe 1. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique que les mesures prises pour garantir la bonne construction des batardeaux et caissons se basent sur les examens effectués à l'égard de ces constructions ainsi que sur les méthodes techniques du génie géotechnique. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont ces mesures. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer une copie des normes relatives à la construction des batardeaux et caissons qui, d'après ce qu'indique le gouvernement, doivent être élaborées par l'Institut de formation professionnelle de l'industrie de la construction sur la base des normes industrielles régissant la qualité des matériaux utilisés dès qu'elles seront adoptées.

Article 21, paragraphe 2. La commission a pris note avec intérêt des dispositions de l'instruction no 14 du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail, citées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du texte de cette instruction.

Article 22. La commission note la référence faite par le gouvernement à l'article 250 du règlement fédéral de la construction, selon lequel le directeur responsable ou le propriétaire doivent prendre les précautions, adopter les mesures techniques et accomplir les travaux nécessaires pour protéger la vie et l'intégrité physique des travailleurs et celles des tiers. La commission note qu'une telle disposition de caractère général ne donne qu'un effet partiel à cette disposition de la convention et prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures spécifiques il est assuré que les charpentes et les éléments de charpentes, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d'une personne compétente, qu'ils soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.

Article 23. La commission note avec intérêt que l'article 252 du règlement de la construction prévoit l'utilisation de filets de sécurité là où existe une possibilité de chute des travailleurs. Elle note aussi que, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, la création et la formation des équipes de sauvetage dans les centres du travail sont en cours. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions régissant l'activité de ces équipes.

Article 30, paragraphe 1. La commission note les références faites par le gouvernement dans son rapport aux actes rédigés par les commissions mixtes de sécurité et hygiène en cas de défaillance en matière de sécurité des travailleurs; aux sanctions administratives infligées aux patrons en cas de violation du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail ou du Code du travail; à l'article 132 du Code du travail établissant l'obligation du patron de fournir aux travailleurs les outils, instruments et matériaux nécessaires. La commission note que les mesures et dispositions mentionnées ne prévoient pas directement que les équipements de protection individuelle et les vêtements protecteurs soient fournis sans frais pour les travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation nationale que les équipements de protection individuelle et les vêtements protecteurs doivent être fournis aux travailleurs gratuitement.

Article 32, paragraphe 2. La commission note d'après le rapport du gouvernement que, selon la pratique nationale, chaque chantier a un endroit pour manger et s'abriter. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour consacrer cette pratique sur le plan législatif.

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