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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Mexique (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement, ainsi que de l'observation jointe par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), qui souligne l'importance des statistiques du travail conformément à la convention et aux recommandations de la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail. Elle prend note des informations concernant l'article 2 (en rapport avec les articles 11, 12, 14 et 15), l'article 3 (en rapport avec les articles 9 et 14), les articles 6 et 12 et l'article 13 (en rapport avec l'article 16, paragraphe 3) de la convention.

Article 3. Le gouvernement indique que, lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées à l'article 7, l'Institut national de statistiques, de géographie et d'informatique (INEGI) invite les principaux utilisateurs à participer à des groupes de discussion. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à ces groupes de discussion et de préciser les modalités selon lesquelles ces organisations sont consultées lors de la conception ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour établir les indices des prix à la consommation visés à l'article 12 et les statistiques sur les conflits du travail visés à l'article 15.

Article 9. En rapport avec l'article 2, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les diverses enquêtes sont conformes aux recommandations des Nations Unies relatives aux statistiques du travail. Elle le prie d'indiquer si les normes de l'OIT ont été suivies dans ce cadre et, dans l'affirmative, lesquelles. Elle souhaiterait également obtenir, dès que possible, les statistiques publiées par l'INEGI, conformément à l'article 5.

Article 11. Le gouvernement indique dans son rapport que le Mexique n'a pas entrepris de compiler de statistiques sur le coût du travail. La commission souhaite faire valoir qu'au moment de la ratification le Mexique a accepté les obligations découlant des articles 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 et elle invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler les statistiques sur les coûts du travail couvrant les principales branches de l'activité économique.

Article 14. La commission note les informations exhaustives concernant les statistiques des lésions professionnelles et la mise en place d'un système national d'information sur les risques du travail dans les documents joints au rapport du gouvernement. Elle constate également que les statistiques communiquées au BIT (en application de l'article 5) ne portent jusqu'à présent que sur l'ensemble des activités, considérées globalement. Elle exprime l'espoir que le gouvernement signalera, dans ses futurs rapports, tout développement tendant à la ventilation de ces statistiques par branche d'activité économique.

Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification de méthodologie et sur tout nouveau développement concernant la mise à jour prévue du système de statistique sur les conflits du travail, dont il est question dans le rapport.

Article 17. En ce qui concerne l'article 7, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la portée géographique de l'étude nationale sur l'emploi urbain (ENEU) s'étendra à 36 régions et non plus 12. Elle note également que d'autres mesures semblent avoir été prises afin de couvrir également, par des enquêtes spécifiques, les zones rurales. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur de telles enquêtes en milieu rural et de donner des renseignements sur toute nouvelle mesure prise pour étendre la couverture au pays dans son ensemble. S'agissant des articles 9 et 11, la commission note qu'une enquête mensuelle semble avoir été menée dans le commerce de gros et de détail (enquête sur le commerce mensuel); cette enquête couvrant les zones métropolitaines et comportant des données sur l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer si d'autres aspects, tels que les gains, sont couverts par cette étude, et de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l'extension de la portée des statistiques sur les gains, les heures de travail et le coût du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'extension de la couverture des statistiques des conflits du travail aux entreprises de juridiction locale.

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