ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB) contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

- les restrictions imposées au droit de grève des travailleurs des établissements bancaires appartenant à l'administration publique (art. 5 de la loi portant réglementation du point XIIIbis du paragr. B de l'art. 123 de la Constitution) et relatives à:

- la limitation de l'exercice du droit de grève à la "violation générale et systématique" des droits consacré au paragraphe B de l'article 123 de la Constitution (art. 94 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat);

- l'approbation des deux tiers des travailleurs de l'institution concernée pour déclarer la grève (art. 99, point II, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat); et

- l'interdiction pour les étrangers de faire partie du comité directeur d'un syndicat (art. 372, point II, de la loi fédérale du travail).

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires et espère que, dans son prochain rapport, il fournira des informations sur les mesures prises pour que les restrictions au droit de grève dans la fonction publique se limitent aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, pour que le déclenchement de la grève ne soit subordonné qu'à l'approbation d'une majorité simple de votants, à l'exclusion des personnes n'ayant pas pris part au vote, et pour que les travailleurs étrangers puissent avoir accès aux postes syndicaux, au moins après avoir résidé dans le pays durant une période raisonnable.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer