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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Mexique (Ratification: 1934)

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Demande directe
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Article 14, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que, dans le livret remis aux gens de mer, il est prévu de constater le motif de la libération, ce qui n'est pas conforme à cette disposition de la convention. En effet, cet article 14, paragraphe 1, ne prévoit que la constatation de la libération dans ce document, ainsi que sur le rôle des équipages, sans aucune mention de la cause de l'expiration ou de la résiliation du contrat. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l'application correcte de cette disposition de la convention.

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