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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Kenya (Ratification: 1990)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Le rapport du gouvernement indique, d'une part, que le personnel infirmier du service public est régi par les conditions de travail du personnel de la santé et, d'autre part, que les conditions de travail dans le secteur privé sont déterminées par voie de négociation collective avec comme source d'inspiration celles du secteur public. Prière de communiquer copie de toute disposition législative ou réglementaire ainsi que toute convention collective concernant le personnel de la santé. Prière également de fournir copie de conventions collectives autres que celle de l'hôpital Aga Khan, Kisumu, régissant les conditions de travail dans le secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. Selon le rapport du gouvernement, le règlement des conflits collectifs du travail dans le secteur privé se fait suivant la procédure déterminée par la loi relative au règlement des différends du travail (chap. 234). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette procédure. Elle le prie notamment d'indiquer comment les garanties prévues dans la convention - qui exige que les conflits soient réglés par voie de négociation ou d'une manière telle qu'elle bénéficie de la confiance des parties intéressées au moyen d'une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité - sont assurées dans le cadre de la loi précitée sur les conflits du travail.

Article 6 a), d), e) et g). La commission note avec intérêt dans la convention collective fournie par le gouvernement (celle de l'hôpital Aga Khan, Kisumu) que les dispositions applicables au personnel du secteur privé - en matière d'heures de travail, de congés de formation, de congés de maternité et de sécurité sociale - sont au moins équivalentes à celles des autres travailleurs fixées par la loi sur l'emploi du 12 avril 1976. Elle saurait gré au gouvernement de faire parvenir le texte d'autres conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que le Code de réglementation pour les fonctionnaires régit les conditions de travail du personnel infirmier du secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce code.

Article 7. La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour améliorer les dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène du travail, de manière à protéger le personnel infirmier contre l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera à même d'indiquer les mesures qui auront été prises, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente, pour le personnel infirmier, l'exposition accidentelle au VIH, ainsi que les mesures envisagées pour le personnel infirmier atteint ou considéré comme atteint par le VIH (par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.).

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté avec intérêt les informations concernant l'application pratique de la convention et l'effectif du personnel infirmier par rapport à la population, ainsi que le nombre négligeable des personnes quittant la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation.

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