ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2019
  2. 2003
  3. 2002
  4. 1999
  5. 1998
  6. 1995
  7. 1994
  8. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1994, le décret royal no 12/2/23/2639 du 21 juin 1956 a été abrogé par effet de l'article 210 du Code du travail, entré en vigueur le 3 novembre 1969 par effet du décret royal no M/21.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du décret royal no A/90 du 1er mars 1992 et priait le gouvernement de communiquer le texte de tout règlement pris en application de l'article 39 dudit décret, en ce qui concerne les obligations des éditeurs et organes d'information et, en particulier, les dispositions concernant les sanctions applicables en cas d'infraction. La commission note, conformément aux indications contenues dans le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune disposition ou aucun règlement pris en application de cet article 39 du décret royal. Selon l'article 2 du règlement concernant la promulgation de ce décret, il ne sera adopté de nouvelles dispositions ou une nouvelle réglementation que dans le cas où les dispositions en vigueur se révèlent non conformes à celles du Système fondamental de gouvernement institué par ce décret.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de tout règlement ou de toute réglementation actuellement en vigueur, qui aurait une incidence sur l'article 39 du décret.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code pénal ainsi que de tout règlement ou de toute réglementation régissant le travail dans les prisons.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer