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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément de réponse à sa demande directe antérieure.

1. Article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour garantir à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs agricoles, et non aux seuls délégués syndicaux, une protection adéquate tant à l'embauche qu'en cours d'emploi contre les actes de discrimination antisyndicale, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément aux exigences de la convention.

2. Article 4. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, y compris le nombre de conventions collectives conclues, les catégories de personnel couvertes, etc.

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