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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Paraguay (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle souhaiterait qu'il communique, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement fait état, dans son rapport, de l'élaboration, par l'Institut national de protection des personnes handicapées (INPRO), d'un projet de plan national en faveur des handicapés, qui sera soumis à l'examen de toutes les institutions publiques et privées concernées et, d'une manière générale, de toutes les personnes intéressées. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse plus de précision quant à l'élaboration de ce plan et le prie de communiquer ce texte dès qu'il aura été adopté. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées et sur la révision périodique de cette politique, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Article 3. La commission note que, selon la loi no 780 de 1979 portant création de l'INPRO, les fonctions de cet organisme incluent l'affectation des personnes handicapées à des postes dans l'administration publique et dans le secteur privé (art. 9 j)) et la promotion de la législation relative aux avantages fiscaux accordés aux employeurs assurant un emploi aux handicapés (art. 11 d)). Elle souhaiterait que le gouvernement décrive avec plus de précision les prérogatives susvisées de l'INPRO et leur exercice dans la pratique. Elle le prie en outre d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d'emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapés sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. La commission note que le titre III de la loi no 780 susmentionnée prévoit que l'INPRO doit assurer la réadaptation, l'emploi et les services connexes en faveur des handicapés, et que le titre IV du même instrument prévoit la création, sous l'égide de l'INPRO, de divers centres et services en faveur des handicapés, qui fonctionneront selon les modalités définies par cet institut. Elle prie le gouvernement de décrire de manière plus détaillée les services mis en place pour assurer l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et l'emploi des personnes handicapées. Elle le prie également de communiquer copie des règlements concernant les services susmentionnés.

Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport que l'INPRO a adopté une stratégie de décentralisation à trois niveaux, dont le premier correspond à la réadaptation au sein de la communauté. La commission prie le gouvernement d'exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 9 l) de la loi no 780 l'INPRO doit assurer et promouvoir la formation d'un personnel spécialisé. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par l'INPRO pour que soit formé et mis à la disposition des intéressés un personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées. Elle le prie également de communiquer copie de la législation nationale susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des statistiques et des extraits de rapport, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, certains secteurs d'activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).

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