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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2001
Demande directe
  1. 2019
  2. 1995
  3. 1992
  4. 1988

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 4 de la convention. Dans les précédents commentaires relatifs à l'avant-projet de Code du travail qu'avait élaboré l'Institut paraguayen du travail, la commission avait indiqué que ce texte ne prévoyait aucune mesure donnant effet à la présente disposition de la convention.

En référence à l'article 275 du Code du travail, adopté par la loi no 213 du 29 juin 1993, la commission a noté que l'employeur devra organiser et financer l'examen médical périodique de chaque travailleur, et qu'une réglementation déterminera la date et la modalité des examens médicaux périodiques, lesquels correspondront aux risques que comporte l'activité du travailleur. La commission espère que la réglementation précitée sera adoptée à brève échéance et prie le gouvernement de lui communiquer copie de celle-ci.

2. Article 6, paragraphes 1 et 2. La commission appelle depuis de nombreuses années l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour la réorientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes à certains types de travaux, des anomalies ou des déficiences, et pour établir une collaboration entre les différents services (services du travail, services d'éducation, services médicaux et services sociaux) dans le but de déterminer la nature et la portée des mesures susmentionnées et de veiller à leur mise en oeuvre.

Le gouvernement, dans sa communication adressée à la fin de 1992, avait indiqué que, pour résoudre une partie du problème, il convenait d'adopter un arrêté ministériel dont le projet avait été annexé à ladite communication. La commission avait pris note de ce texte et avait constaté que ledit projet prévoyait des dispositions pouvant donner effet aux deux paragraphes précités de l'article 6 de la convention. N'ayant reçu aucune information sur l'approbation de cet arrêté, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si l'arrêté en question a été adopté et qu'il communique copie de celui-ci.

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