ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Portugal (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de continuer à fournir de telles informations, notamment sur les consultations entreprises pendant les périodes couvertes par chacun des prochains rapports sur les questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission a également pris note des observations de la Confédération portugaise de l'industrie (CIP) et de l'Union générale des travailleurs (UGT) jointes au rapport. Elle relève que, selon la CIP, la transmission de documents par le gouvernement aux organisations représentatives et la procédure écrite des consultations, telle qu'elle est actuellement suivie, ne suffisent pas pour instaurer le dialogue que devraient nécessairement impliquer de réelles consultations sur les questions susvisées. La CIP regrette en outre que le contenu définitif des réponses du gouvernement au BIT ne soit pas soumis à la procédure de consultation tripartite.

De son côté, l'UGT estime également que les consultations devraient impliquer, en plus des communications écrites, des débats au cours de réunions entre les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux afin de permettre aux parties de mieux exprimer leurs opinions.

La commission a noté l'initiative prise par le gouvernement de communiquer aux autres organisations représentatives les observations susvisées et de les inviter à exprimer leurs points de vue sur les questions qu'elles soulèvent.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette consultation qui s'inscrit en conformité avec les prescriptions de l'article 2, paragraphe 2. Elle voudrait toutefois préciser en ce qui concerne le point relatif aux consultations souhaitées par la CIP sur le contenu définitif des réponses du gouvernement que de telles consultations ne sont pas expressément prévues par les dispositions de la convention, mais que les organisations représentatives ont néanmoins la possibilité d'exprimer à tout moment leur avis sur la manière dont est appliquée la convention, et que le gouvernement est prié, aux termes du Point VI du formulaire de rapport, d'indiquer s'il a reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations soit de caractère général, "soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention...", et de les communiquer au Bureau en y joignant telles remarques jugées utiles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer