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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Portugal (Ratification: 1962)

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La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des informations contenues dans le rapport annuel d'inspection relatif à 1993. Elle prend note, notamment, des commentaires du gouvernement au sujet des observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'inspection relative au travail des enfants et adolescents (article 3, paragraphe 1 a), de la convention), le nombre d'inspecteurs (article 10) et l'obtention de données sur les accidents et maladies professionnelles, en particulier pour ce qui est des victimes d'accidents qui travaillent illégalement (article 14). Elle note, à cet égard, les indications du gouvernement selon lesquelles l'inspection du travail donne priorité absolue à l'inspection du travail des enfants, et le nombre de visites à cet effet a considérablement augmenté entre 1992 (2 147) et 1994 (5 514). Quant au nombre d'inspecteurs, elle note que 32 nouveaux inspecteurs du travail devraient être engagés et initier leurs stages respectifs à partir du début 1996. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution en la matière.

Concernant la communication des accidents du travail, la commission prend note que l'inspection du travail dispose de données statistiques sur les enquêtes conduites à la suite d'accidents mortels ou graves dont elle prend connaissance soit par des communications obligatoires de la part des employeurs, soit par d'autres voies. Ces communications devraient permettre aux services d'inspection de déterminer les causes de ces accidents et de faire en sorte que des mesures de prévention appropriées soient prises.

La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, l'obtention des données sur les maladies professionnelles relève de la compétence de la Caisse nationale d'assurances des maladies professionnelles et non pas de l'inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer comment est assurée la notification de cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail, conformément à l'article 14 de la convention.

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