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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Kenya (Ratification: 1979)

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Se reporter aux commentaires formulés par la commission à propos de la convention no 81, comme suit:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que du rapport annuel du Département du travail pour 1991. Elle note également avec intérêt les informations et documents communiqués par le gouvernement sur les activités et objectifs du projet de coopération technique du BIT mis en oeuvre de 1991 à 1993 dans le but de renforcer l'inspection du travail au Kenya. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Articles 8, 10, 11 et 16 de la convention. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement et de la documentation jointe concernant le projet de l'OIT susmentionné, que le nombre d'inspections effectuées est passé de 3 601 en 1990 à 16 132 en 1992, en conséquence de l'amélioration de la mobilité des inspecteurs, désormais dotés de moyens de transport appropriés, tels que des motocyclettes. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l'effectif des services d'inspection dans l'ensemble du pays et doter ce personnel des moyens de transport et autres moyens nécessaires à l'accomplissement efficace de leurs tâches.

La commission note également avec intérêt, selon les indications du gouvernement, qu'il existe 18 femmes inspectrices, dont six à des niveaux de direction. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le nombre de femmes nommées en qualité d'inspectrices et sur les mesures tendant expressément à promouvoir la nomination d'inspectrices.

La commission note en outre avec intérêt que le gouvernement indique qu'il s'emploie actuellement à l'établissement d'une liste de tous les établissements (environ 7 000) assujettis à l'inspection du travail, ainsi que des travailleurs employés dans ces établissements. Elle exprime l'espoir que, grâce à cette liste, il sera possible d'inspecter la totalité des établissements industriels (et les entreprises agricoles, selon ce que prévoit la convention no 129, ratifiée par le Kenya en 1979) de manière régulière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur tout progrès réalisé à cet égard et elle l'invite à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les services d'inspection, notamment en ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles (article 14).

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, comme les précédents rapports, le rapport annuel du Département du travail pour 1991 ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g)), sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)). Elle note à cet égard que le gouvernement déclare qu'à l'avenir tous les rapports annuels seront publiés dans les délais prescrits à l'article 20 et contiendront toutes les informations demandées à l'article 21. Elle exprime l'espoir que, comme le gouvernement le prévoit, toutes les mesures appropriées seront prochainement prises pour garantir que les rapports d'inspection soient régulièrement établis et publiés, conformément à ces dispositions de la convention.

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