ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Jordanie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C106

Demande directe
  1. 2009
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1993
  5. 1992
  6. 1991
  7. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 87(b) du projet de code du travail, qui prévoit que le travailleur peut, avec l'accord de l'employeur, cumuler ses jours de congé hebdomadaire pour ne les prendre qu'une fois par mois, a été supprimé de ce texte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce projet de code du travail a été soumis au Parlement, pour être adopté. La commission exprime l'espoir que ce texte révisé sera adopté dans un très proche avenir et qu'il en sera communiqué copie au Bureau.

La commission a noté également que l'article 87(a) de ce projet de code prévoit que l'employeur peut, lorsque la nature du travail l'exige et avec l'autorisation écrite du ministère, fixer le jour de repos hebdomadaire un autre jour que le vendredi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie la consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet d'un tel régime spécial de repos hebdomadaire, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 4, de la convention.

S'agissant de ses précédents commentaires concernant le repos hebdomadaire, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation pécuniaire, lorsque des dérogations sont prises pour les motifs énoncés au paragraphe 1 de ce même article. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, conformément au voeu de la commission, l'article 42 du Code du travail a été modifié de manière à garantir l'octroi d'un repos compensatoire. La commission réitère sa demande auprès du gouvernement, pour que celui-ci communique au Bureau copie de tout texte adopté portant modification de l'article susmentionné.

Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer