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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Italie (Ratification: 1989)

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Demande directe
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La commission prend note du second rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant la législation qui donne effet aux dispositions de la convention, ainsi que des données statistiques et des informations méthodologiques portant sur divers aspects. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 8 de la convention. En ce qui concerne le recensement de population de 1991, la commission note que le Bureau a reçu les descriptions méthodologiques de ce recensement, conformément à l'article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer au BIT les données publiées s'y rapportant et d'indiquer le titre de la ou des publication(s) contenant les résultats de ce recensement (article 5).

Article 9. La commission a noté que l'Institut national des statistiques (ISTAT) compile et publie des indices des taux de salaires moyens, des revenus et de la durée du travail, mais que les données correspondantes en chiffres absolus ne semblent pas être disponibles. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de compiler, publier et communiquer au BIT des statistiques sur les taux de salaires moyens ou les gains moyens, et sur les heures moyennes réellement effectuées, en chiffres absolus.

La commission saurait également gré au gouvernement d'expliquer pourquoi les statistiques sur les gains moyens et les heures réellement effectuées par branche d'activité économique, tirées de l'Enquête sur la main-d'oeuvre conduite tous les trimestres par le ministère du Travail et de l'Assurance sociale (MLPS), ne sont plus disponibles.

Article 10. La commission note que: i) l'Institut national de l'assurance sociale (INPS) a entrepris de compiler des statistiques sur la répartition des travailleurs en fonction des niveaux de rémunération annuels en se fondant sur des dossiers de sécurité sociale; et ii) l'ISTAT participe au projet d'Enquête européenne sur la structure des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution récente de ces projets.

Article 11. N'ayant obtenu aucune information en réponse à sa précédente demande directe en ce qui concerne l'Enquête communautaire sur le coût de la main-d'oeuvre, la commission prie à nouveau le gouvernement d'adresser au Bureau les résultats publiés de cette enquête, d'indiquer le titre et le numéro de référence de la ou des publication(s) où ces résultats apparaissent (article 5) et de communiquer également au BIT les informations méthodologiques correspondantes (article 6).

Article 13. La commission note que les annexes 5 et 6 du premier rapport du gouvernement (Série documentaire - dépenses des familles, et répartition quantitative des revenus en Italie d'après des enquêtes sur les budgets familiaux), que le gouvernement a indiqué avoir envoyées sous pli séparé, n'ont pas été reçues. Elle prie à nouveau le gouvernement, selon ce que prévoit l'article 5, de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées couvertes par cet article.

Articles 14 et 15. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation assumée en vertu de l'article 5 de communiquer au BIT, dès que possible, les statistiques compilées et publiées en application de ces articles, et sur la possibilité qu'il a de le faire en répondant aux questionnaires annuels destinés à la publication de l'Annuaire des statistiques du travail.

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