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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Israël (Ratification: 1965)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1991-1993.

1. La commission rappelle qu'aux termes de la loi 5724-1964 relative à l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est prévue pour un même travail, ou essentiellement le même, alors que le principe posé par la convention prévoit que cette égalité doit être appliquée pour un travail de valeur égale (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission considère que cette disposition devrait être réexaminée et demande une fois de plus qu'elle soit mise en conformité avec la convention.

2. Par ailleurs, la commission constate, d'après les statistiques transmises par le gouvernement, que les différences de salaires entre hommes et femmes, tous secteurs confondus, étaient de 22 pour cent pour les salaires horaires et de 43 pour cent pour les salaires mensuels en 1989, de 18 pour cent et 45 pour cent respectivement en 1990, de 23,5 pour cent et 44 pour cent en 1991, de 24 pour cent et de 44 pour cent en 1992. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la persistance, depuis des années, d'écarts substantiels de rémunération entre hommes et femmes sans qu'une évolution positive puisse être notée, montre que des mesures visant à les réduire devraient être adoptées rapidement. La commission suggère de nouveau au gouvernement de mettre en application l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par l'un des moyens prévus à l'article 2, paragraphe 2, ou une combinaison de ceux-ci. Elle prie le gouvernement de l'informer des mesures prises, ou envisagés dans un proche avenir, pour réduire les écarts substantiels de salaires et donner plein effet au principe de la convention.

3. Concernant l'application de l'article 4, la commission rappelle que les systèmes de fixation des salaires s'appuient, dans certains secteurs, sur une évaluation des emplois réalisée par l'Institut israélien de productivité habilité à mener des projets d'analyses des postes, et que leur mise à jour avait été retardée en raison de la récession économique. Une étude de 1989 avait recommandé, pour la réalisation d'une réformé des systèmes des salaires, une évaluation des postes du secteur public. La commission note que le projet d'évaluation des postes en vue d'uniformiser les échelles de salaires dans le secteur public est en cours et que d'autres projets d'analyses des postes ont été entrepris dans certains secteurs d'activité. La commission espère que ces projets seront achevés dans un proche avenir et qu'un système réformé des salaires permettra d'assurer le principe d'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, ainsi que les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les activités du Bureau des femmes du ministère du Travail et des Affaires sociales, lesquelles, d'après le rapport, se poursuivent comme précédemment. La commission note, avec intérêt, que la Histadrout développe avec son département pour l'avancement des travailleuses des activités diverses en vue d'éliminer les inégalités dont les femmes sont l'objet dans l'emploi. La commission avait précédemment relevé que, selon le gouvernement, les problèmes de discrimination étaient plutôt traités par les organisations syndicales et les organisations de femmes que par les organes du ministère.

5. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités d'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), et de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux sur cette question.

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