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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Iraq (Ratification: 1987)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 4 (b) de la convention. Dans ses précédentes demandes directes, la commission appelait l'attention du gouvernement sur les prescriptions de cet article de la convention, tendant à ce qu'il soit donné effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur tous principes directeurs, directives ou instructions particuliers établis par le Service de l'inspection du travail en application des instructions no 22 concernant la sécurité et l'hygiène du travail et de l'article 114(II)(b) du Code du travail de 1987. La commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que les autorités compétentes assurent l'inspection des lieux de travail pour veiller au respect des dispositions pertinentes du règlement no 74 de 1968, du Code du travail de 1987 et des dispositions prises en application des instructions no 22. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur des principes directeurs ou des directives qui auraient été pris par les autorités compétentes pour donner effet aux mesures détaillées suggérées par la recommandation no 120. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans son prochain rapport.

2. Article 10. Dans ses précédentes demandes directes, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer qu'une température uniforme et agréable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs visés par cette convention. Elle note que, selon les indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement, l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987, prévoit que des locaux convenables, dotés notamment du chauffage et de la climatisation, doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et d'y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l'article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont actuellement en préparation. Elle espère que ces nouvelles instructions s'étendront à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et que les mesures envisagées tiendront compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instructions dès qu'elles auront été adoptées.

3. Article 12. La commission avait précédemment pris note du fait qu'en vertu de l'article 5(5) des instructions no 22 l'employeur est tenu de fournir de l'eau potable aux travailleurs en été, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de l'eau potable ou une autre boisson saine soit mise à la disposition des travailleurs tout au long de l'année. Elle note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que l'article 9 du projet de nouvelles instructions détaillées sur les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises prévoit qu'un approvisionnement en eau potable doit être assuré sur tous les lieux de travail employant plus de quatre travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instructions dès qu'elles auront été adoptées.

4. Article 14. Dans ses précédentes demandes directes, la commission priait le gouvernement d'indiquer les lois ou règlements adoptés pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. Elle note que le gouvernement mentionne l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables, dotés notamment de sièges et de postes de couchage, doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et de prendre leurs repas. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable.

5. Article 16. La commission note que le gouvernement évoque les dispositions relatives à la ventilation, à l'éclairage et à la climatisation de l'article 7 du règlement no 74 de 1968, du paragraphe 19 de l'article 5 des instructions no 22 de 1987 et de l'article 6 des nouvelles instructions actuellement en préparation. La commission constate que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans des locaux sans ouverture. Elle espère que, dans le cadre de l'élaboration des nouvelles instructions, il sera tenu compte des prescriptions particulières d'hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l'article 16 de la convention ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où les circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans des locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d'une façon continue, mais par roulement.

6. Article 18. La commission note que des instructions détaillées relatives à la protection contre les vibrations ont été élaborées et adoptées. Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès qu'elles auront été promulguées, en application de la loi no 89 de 1981 sur la santé publique.

7. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, une appréciation générale sur l'application de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par cette législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, etc., selon ce que prévoit la Partie IV du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

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