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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Inde (Ratification: 1991)

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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport au titre de cette convention et le prie de lui fournir des informations supplémentaires sur les points ci-après.

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement, les dispositions de la convention sont appliquées par l'annexe type no XXI concernant le benzène aux règlements types d'application de la loi de 1948 sur les fabriques. Elle note en outre que cette annexe type s'applique aux fabriques ou leurs dépendances dans lesquelles du benzène ou des substances renfermant de cet hydrocarbure sont manufacturés; et que l'annexe type a été distribuée aux gouvernements de tous les Etats ou territoires de l'Union pour adoption dans leurs réglementations respectives. Elle note enfin que 19 Etats ou territoires de l'Union, dont les principaux Etats industriels, ont déjà adopté cet instrument, tandis que quatre autres ont engagé la procédure prévue à cet effet, les Etats restants n'ayant pas, selon le rapport du gouvernement, de fabriques mettant en oeuvre ou produisant du benzène.

La commission note que certaines dispositions de la convention sont appliquées par la loi de 1948 sur les fabriques et sa deuxième annexe, dont la portée est toutefois limitée par le fait que l'article 2(m) limite la définition de la notion de fabriques aux établissements n'employant pas plus de 10 travailleurs ou, sans l'aide d'une mécanisation, de 20 travailleurs, et aux établissements n'effectuant pas d'opérations de manufacture. Elle note en outre que, dans ce même champ d'application limité, d'autres dispositions de la convention sont appliquées par l'annexe type no XXI concernant le benzène à la réglementation type d'application de la loi de 1948 sur les fabriques, instrument dont la portée est en outre limitée aux Etats et territoires de l'Union l'ayant adopté.

La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits contenant de cet hydrocarbure, et devrait inclure dans son champ d'application les locaux ou établissements qui pourraient ne pas être considérés comme des "fabriques", aux termes de la loi de 1948 en la matière. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention quant à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits renfermant de cet hydrocarbure, quelle que soit l'importance de l'établissement ou la nature de ses activités. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l'extension de l'adoption de l'annexe type no XXI par les gouvernements des différents Etats et territoires de l'Inde.

2. Article 10, paragraphe 2. La commission note qu'il n'existe dans l'annexe type aucune disposition prévoyant expressément que les examens médicaux subis par les travailleurs n'entraînent pour eux aucune dépense. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures ou les dispositions juridiques pertinentes, s'il en existe, qui garantissent que l'examen médical préalable à l'embauche et le contrôle annuel des travailleurs sont assurés sans frais pour ces derniers.

3. Article 14. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les gouvernements de chacun des Etats et territoires de l'Inde sont responsables de l'application de la loi sur les fabriques et de la réglementation prise en application de cet instrument, notamment l'annexe type no XXI. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres précisions sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs chargés de contrôler les fabriques couvertes par cette annexe type sont suffisamment formés ou qualifiés pour que les services d'inspection fonctionnent de manière appropriée pour assurer le contrôle de l'application de la convention, notamment en ce qui concerne l'article 6, paragraphes 2 et 3 de cet instrument.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la convention dans le pays et, à cet égard, elle appelle son attention sur les éléments des Points III et IV du formulaire de rapport.

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