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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Inde (Ratification: 1950)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par le Centre des syndicats indiens (CITU), joint à ce rapport.

Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, le commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le gouvernement de Pondichery avait accordé, quelquefois, des dérogations à l'interdiction du travail de nuit dans trois usines textiles en invoquant l'article 5 de la loi de 1948 sur les fabriques.

La commission note les efforts accrus du gouvernement pour faire respecter ladite loi de 1948 sur les fabriques, aux termes de laquelle les travailleuses ne doivent pas être affectées à un travail de nuit; elle note, en outre, qu'aucune dérogation ne sera accordée après le 26 octobre 1993, date d'expiration de la dernière dérogation. A la lecture des informations fournies par la CITU avec le rapport du gouvernement, la commission note également que le travail de nuit des femmes est très rare du fait que l'emploi des femmes est en recul, encore que, à Tirupur (Tamil Nadu), des femmes soient employées de nuit dans des fabriques de vêtements. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la convention l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

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