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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Hongrie (Ratification: 1956)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que du nouveau Code du travail (loi no XXII de 1992) et de la loi no IL de 1991 relative aux procédures de faillite, de liquidation et d'apurement des comptes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail ne contient aucune définition du terme "salaires". Elle prie le gouvernement d'indiquer ce que l'on entend par ce terme dans les dispositions relatives à la protection des salaires de la partie III, chapitre VII, du Code. Prière de préciser si la définition se trouve dans une disposition quelconque de la législation.

Article 2. Prière de communiquer copie de tout règlement adopté en application de l'article 203(2)(a) en ce qui concerne les "travailleurs extérieurs".

Article 4, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises pour que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable. Article 6. Prière d'indiquer les mesures adoptées pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer si la pratique des économats a cours dans le pays et, dans l'affirmative, les mesures également prises pour donner effet à cet article.

Articles 8 et 10. La commission note que les retenues sur les salaires sont régies par les dispositions de la loi applicables aux saisies (article 161(3) du Code) et que la partie du salaire exempte de retenue ne peut faire l'objet d'une cession (article 164(2)). Prière de communiquer copie de la loi applicable aux saisies, et d'indiquer les limites et les conditions prescrites en ce qui concerne les retenues, les saisies et les cessions opérées sur les salaires.

Article 15 b) et c). La commission note que le Code ne contient aucune disposition concernant les personnes chargées d'assurer l'exécution de la convention ou les sanctions infligées en cas d'infraction à cette convention. Prière de fournir des informations sur ce sujet.

Article 15 d). La commission note que l'article 160 du Code dispose qu'un état des salaires doit être communiqué aux salariés. Prière d'indiquer si l'employeur doit également tenir de tels états.

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