National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement arrivé trop tard pour être examiné à sa session de février 1995, ainsi que des déclarations de la représentante gouvernementale devant la Commission de la Conférence de juin 1994 et de la discussion qui a suivi.
1. Article 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle signale que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, qui soumet l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale, ainsi que l'article 6 (2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, ne sont pas compatibles avec les exigences de la convention.
Pour ce qui a trait à la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, le gouvernement indique, de même que la représentante gouvernementale lors de la Commission de la Conférence de juin 1994, que la loi est en voie d'abrogation et qu'un projet de loi a été transmis au Premier ministre pour présentation à l'Assemblée nationale. Il ajoute que le ministre de l'Administration territoriale a accordé plusieurs agréments aux syndicats du secteur public, notamment au Syndicat national des fonctionnaires des services techniques (SYNAFCIF), au Syndicat national des personnels des services techniques (SYNAPTECH) et au Syndicat national des enseignants du Cameroun (SYNEC). Le gouvernement déclare que cette série d'agréments témoigne de sa volonté d'évoluer vers la suppression de l'autorisation préalable.
Pour ce qui a trait à l'article 6 (2) du Code du travail de 1992, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles il indiquait qu'il s'agit d'une simple formalité administrative existant pour tous les actes civils et permettant de faire état de l'existence légale du syndicat. La commission note également que, lors du débat au sein de la Commission de la Conférence en juin 1994, il a été souligné qu'il était difficile de concevoir l'existence de cet enregistrement comme une simple formalité puisqu'un syndicat d'enseignants du supérieur a vu sa demande d'enregistrement refusée.
La commission relève en effet, d'une part, que le Comité de la liberté syndicale a constaté avec préoccupation le refus du gouvernement de reconnaître le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) depuis 1991 et a estimé que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et l'article 6 (2) du Code du travail sont contraires aux dispositions de la convention et, d'autre part, que la Commission de la Conférence de juin 1994 a rappelé au gouvernement la nécessité d'amender, à brève échéance, sa législation et sa pratique pour assurer l'application de la convention. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de demander à nouveau instamment au gouvernement de reconnaître aux enseignants du supérieur, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de contractuels, le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et l'article 6 (2) du Code du travail de 1992 afin de garantir à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations professionnelles sans autorisation préalable, conformément à cet article de la convention.
2. Article 5. Pour ce qui a trait à l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministre chargé du "contrôle des libertés publiques", le gouvernement réitère les indications fournies par la représentante gouvernementale devant la Commission de la Conférence de juin 1994 selon lesquelles ce décret, étant un texte d'application de la loi de 1968, il sera mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats de fonctionnaires sera promulguée. Rappelant que l'article 5 de la convention garantit à toutes les organisations professionnelles le droit de s'affilier librement à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer l'autorisation préalable de façon à rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention. En tout état de cause, la commission rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition pour l'élaboration du projet de loi relatif aux syndicats professionnels des fonctionnaires qui soit pleinement conforme aux exigences de la convention.