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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2013
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2003
  5. 1995

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 91.4 de la loi 95-15 du 12 janvier 1995, portant Code du travail, dispose que les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent, en cas d'urgence et sous réserve des recours juridictionnels ou administratifs, ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires propres à faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, donnant ainsi effet à l'article 13, paragraphe 2 b), de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.

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