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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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La commission prend note des informations figurant dans les rapports du gouvernement en date du 25 octobre 1994 et du 1er septembre 1995, de diverses communications et de l'abondante documentation jointe. Elle prend note aussi du rapport sur l'inspection du travail pour la période allant de mars à septembre 1995, communiqué par le gouvernement le 29 novembre 1995.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait référence aux observations présentées en 1991, 1992 et 1993 par l'Association "Gaucha" des inspecteurs du travail (AGITRA), par l'Association des agents de l'inspection du travail de Minas Gerais (AAIT/MG) et par le Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SINAIT) au sujet de l'application de la convention ainsi que des difficultés auxquelles se heurtait le Service d'inspection du travail, tant pour ce qui touche aux conditions de travail que pour ce qui est du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, avec les conséquences en découlant en ce qui concerne le nombre de violations de la législation du travail et la lutte contre les cas les plus graves, tels que le travail forcé (y compris le travail des enfants) et la rétention des salaires et autres prestations dues aux salariés (telles qu'une alimentation et un logement convenables). La commission a prié le gouvernement de se prononcer sur ces observations.

La commission prend note avec intérêt des mesures prises pour rendre plus efficace le système d'inspection, par exemple le lancement du processus de formation et de recrutement de quelque 650 inspecteurs du travail (avis nos 5/94 et 3/95); la proposition d'accroître les effectifs - actuellement environ 1 950 inspecteurs ayant le statut de fonctionnaires publics - par la création de 1 500 postes supplémentaires dont 100 seraient occupés par des médecins du travail et 100 autres par des ingénieurs de la sécurité du travail; l'adoption de mesures de rationalisation de l'action et des services de l'inspection du travail, notamment la fixation, de concert avec les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs, d'objectifs spécifiques et de priorités pour les activités d'inspection, par exemple l'inspection concernant l'enregistrement des travailleurs (signature des cartes de travail) (décret ministériel - "Portaria" - no 400/95) et les contributions au Fonds de garantie du temps de service (FGTS) (convention/MTb/CEF/no 001/95); l'organisation d'appels d'offres (marchés publics nos 1 à 4/94) pour l'acquisition d'équipement informatique pour les unités centrales et régionales du ministère du Travail.

La commission prend note également de la création d'un Groupe exécutif de répression du travail forcé (GERTRAF) et d'autres mesures (décret no 1538/1995) ainsi que des indications figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la priorité qui sera donnée à l'inspection du travail forcé et du travail des enfants et des adolescents.

La commission prend note des données statistiques de l'inspection du travail pour 1992 et 1993. Ces données font apparaître une augmentation, en pourcentage, du nombre des entreprises inspectées, des salariés concernés, des informations et orientations fournies aux intéressés, des homologations, des infractions constatées ainsi que de la valeur, en dollars, des amendes payées. Cependant, elles font aussi apparaître une diminution du nombre des inspecteurs, des annotations sur la carte de travail, de l'authentification des livres ainsi que de la valeur des amendes infligées. Le nombre des inspecteurs a diminué dans vingt Etats et n'a augmenté que dans un seul. Cette diminution s'est poursuivie en 1994 (1 950 inspecteurs) mais le nombre des entreprises inspectées s'est accru (407 732). Le nombre des infractions constatées a baissé (100 632), cependant que la valeur des amendes infligées a augmenté (d'environ 58 millions de dollars E.-U. à 146 millions). Toutefois, le montant des amendes effectivement acquittées est resté faible (27 millions de dollars E.-U. en 1994 contre 22 millions en 1993).

La commission observe que les mesures prises par le gouvernement représentent un pas important sur la voie de la solution des problèmes exposés précédemment par les organisations syndicales dans leurs commentaires mais que l'efficacité du système d'inspection et son amélioration, notamment en ce qui concerne l'application des articles 3, paragraphe 1 a), 9, 10, 11, 16, 17 et 18 de la convention, n'ont pas encore pu être évaluées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui touche à l'inspection du travail des enfants, du travail forcé, de l'enregistrement des travailleurs et de l'annotation de la carte de travail et des contributions au Fonds de garantie du temps de service. Elle le prie également d'indiquer les mesures prévues pour rendre plus efficace le recouvrement des amendes imposées, l'effet de celles-ci sur le respect des dispositions légales pertinentes et leur caractère adéquat à cet égard.

La commission prend note avec intérêt de l'instruction intersecrétariat MTB no 01/1994 sur les procédures d'inspection dans les zones rurales, qui reconnaît la nécessité d'appliquer une politique nationale d'inspection rurale afin de garantir la dignité des travailleurs ruraux. La commission observe que le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.

2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pétrochimiques de Triunfo (SINDIPOLO). La commission observe que la question se rapporte plutôt au problème du droit des représentants des travailleurs d'accompagner les visites d'inspection et à l'application de la convention no 148.

3. La commission a pris note de la communication présentée par le Syndicat des travailleurs des industries de construction civile de l'Etat de Sergipe, conjointement avec d'autres syndicats du même Etat, communication selon laquelle la représentante du ministère du Travail aurait entravé l'action de l'inspection du travail, ce qui aurait entraîné un grave accident du travail dans le port de Sergipe. La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement, qui indique que les autorités administratives et judiciaires compétentes examinent actuellement les faits relatifs à ce cas complexe mais qu'elles ne se sont pas encore prononcées. L'accident mentionné serait dû à un défaut d'entretien d'un navire. La commission demande au gouvernement que, à la lumière des mesures destinées à améliorer son système d'inspection, telles qu'il les mentionne dans son rapport, il communique des informations supplémentaires sur l'efficacité de l'inspection du travail dans le port de Sergipe aux fins de vérifier le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 1 a)).

La commission soulève d'autres questions dans une demande directe.

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