ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note avec intérêt de la modification de la loi de 1979 sur l'égalité de traitement par la loi no 833/1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, laquelle, notamment, développe le concept d'égalité de traitement et améliore son application par les dispositions suivantes:

- l'inclusion du concept de "discrimination indirecte" pour préciser qu'une référence explicite au sexe du salarié n'est pas nécessaire pour qu'une mesure soit considérée comme discriminatoire lorsqu'elle place un sexe dans une position désavantageuse;

- l'apparition d'une procédure de demande de dédommagement pour préjudice subi en conséquence d'une violation du principe d'égalité de traitement dans l'établissement de la relation d'emploi (jusqu'à deux mois de salaire) et dans l'avancement dans la carrière (jusqu'à quatre fois la différence entre le salaire versé et celui auquel le salarié aurait pu prétendre après avancement);

- l'introduction de la possibilité de faire appel contre la cessation de la relation d'emploi ou le licenciement dans des conditions constituant un déni du principe de l'égalité de traitement;

- l'intégration, au nombre des faits constituant une discrimination sur la base du sexe ouvrant droit à dédommagement, du harcèlement sexuel par l'employeur ou du harcèlement sexuel par une tierce partie avec inaction de l'employeur;

- l'introduction de sanctions administratives en cas d'infraction à la règle selon laquelle les offres d'emploi doivent être neutres quant au sexe des candidats souhaités; et

- l'obligation d'afficher la loi sur l'égalité de traitement sur le lieu de travail.

Notant, à la lecture de l'amendement de 1990 à la loi principale, qu'un rapport sur l'évolution de l'égalité dans le pays doit être présenté tous les cinq ans à l'Assemblée nationale, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport.

2. La commission note que la Chambre fédérale du travail est d'avis que le montant des dédommagements prévus par la loi no 833/1992 est insuffisant. La Chambre souligne en outre que la proposition des syndicats et de cette Chambre fédérale du travail tendant à renverser la charge de la preuve n'a pas été satisfaite. La commission prie donc le gouvernement de formuler ses commentaires sur ces points précis.

3. La commission note avec intérêt que la loi fédérale no 100/1993 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes et sur la promotion des femmes dans le service fédéral, entrée en vigueur le 13 février 1993 et modifiée le 1er janvier 1994, comporte notamment les dispositions suivantes:

- la discrimination, directe ou indirecte, sur la base du sexe en matière d'emploi et de formation est interdite;

- sont énumérés les critères ne devant pas être pris en considération pour l'embauche, y compris les interruptions précédentes d'emploi, le service à temps partiel, l'âge, le statut matrimonial et le revenu du conjoint;

- les licenciements qui se révèlent discriminatoires sont nuls et non avenus;

- le harcèlement sexuel est inclus dans la définition de la discrimination sur la base du sexe;

- une commission sur l'égalité de traitement dans le service fédéral est établie;

- la préférence est donnée aux femmes, pour que le pourcentage de femmes dans le service fédéral permanent atteigne au moins 40 pour cent, sauf en ce qui concerne les postes pour lesquels le sexe "constitue un préalable indispensable à l'accomplissement de la tâche"; et

- l'obligation, pour chaque organisme central, de faire rapport tous les deux ans, à compter du 31 mars 1996, sur l'évolution de la situation quant à l'égalité de traitement et la promotion des femmes.

La commission prie le gouvernement de l'informer (données statistiques à l'appui) des progrès accomplis pour remédier à la faible proportion des femmes dans l'emploi fédéral et à leur sous-représentation aux postes de haut niveau. Elle souhaiterait obtenir copie, avec le prochain rapport du gouvernement, des premiers rapports de ces organes centraux sur l'égalité.

4. Toujours dans le domaine des mesures dirigées contre la discrimination sur la base du sexe en matière d'emploi, la commission note que la loi fédérale sur les rapports du gouvernement fédéral relatifs à la réduction des désavantages au préjudice des femmes (no 837/1992) prévoit que le gouvernement fera rapport à l'Assemblée nationale toutes les deux années civiles (jusqu'en 2018) sur les mesures concernant les travailleuses (comme la mise en place de facilités permettant aux hommes et aux femmes de concilier leurs responsabilités familiales et leurs activités professionnelles; les mesures politiques et sociales tendant à réduire les désavantages que la maternité comporte pour les femmes; les mesures actives de promotion des femmes à tous les niveaux de la société, notamment sur le marché du travail, dans les sciences, les arts et les emplois publics; et les mesures garantissant aux femmes des moyens d'existence adéquats, notamment pour la vieillesse ou en cas d'invalidité ou de chômage). La commission prend aussi note de l'adoption de la loi sur les services de l'emploi (no 314/1994) qui prévoit que ces services doivent être organisés de manière à instaurer la plus grande égalité de chances possible et que "i) en particulier, le partage du marché de l'emploi en fonction des sexes et la discrimination à l'encontre des femmes sur ce marché doivent être combattus par des mesures appropriées" (art. 31(3)). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des plus récents rapports du gouvernement au Parlement et de signaler toutes mesures concernant le marché de l'emploi qui tendent à éliminer la ségrégation professionnelle sur la base du sexe.

5. La commission note qu'en réponse à sa précédente observation concernant les mesures prises par les Länder pour donner effet à la loi sur l'égalité de traitement en ce qui concerne les travailleurs de l'agriculture et de la foresterie, le gouvernement fait valoir que tous les Länder ont traduit dans leurs instruments réglementaires cette interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et que tous, à l'exception de trois d'entre eux, ont donné effet aux dispositions modificatrices plus rigoureuses de la loi no 833/1992 en procédant aux modifications nécessaires de leur législation.

Toutefois, les informations communiquées par la Chambre fédérale du travail quant au nombre des Länder ayant donné pleinement effet à la loi modifiée ne concordent pas avec celles du gouvernement et cette Chambre fédérale du travail considère que l'autorité du gouvernement par rapport à l'omission, par ces Länder, d'adopter une législation modificatrice, se trouve limitée par l'article 12 de la Constitution fédérale (Division des pouvoirs législatifs entre la juridiction fédérale et celle de chacun des Etats). La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions quant aux efforts tendant à garantir que la loi sur l'égalité de traitement soit pleinement appliquée dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie.

6. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer