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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Autriche (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1989
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 1992
  4. 1991

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité d'étendre la protection contre les licenciements injustifiés (en particulier lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale) aux travailleurs des entreprises employant moins de cinq salariés, la commission note avec satisfaction que la Cour suprême a estimé dans son arrêt 90bA200/93 rendu le 11 août 1993, que l'article 879 ABGB qui prévoit qu'"un contrat qui est contraire à une interdiction prévue par la législation ou aux bonnes moeurs est nul et non avenu ..." s'applique également aux actes unilatéraux et, par conséquent, aux licenciements. Aussi, conformément à cet arrêt, le licenciement pour activité syndicale (licenciement dit "motivé" - Motivkündigung) d'un salarié travaillant dans une entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation de constituer un comité d'établissement (entreprise employant moins de cinq salariés) est, en application de l'article 879 ABGB, nul et non avenu, étant donné qu'il contrevient aux bonnes moeurs.

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