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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Australie (Ratification: 1959)

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  1. 2013

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l. Territoire de la Capitale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles est en cours de modification en vue d'inclure, dans la liste des professions, industries ou procédés de nature à provoquer l'infection charbonneuse, "le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises", comme indiqué dans le tableau annexé à l'article 2 de la convention. Elle exprime l'espoir que cette modification sera prochainement adoptée et prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès qu'il aura été adopté.

2. Australie-Occidentale. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission concernant les conditions dans lesquelles l'infection charbonneuse est reconnue comme maladie professionnelle, le gouvernement déclare que le Conseil consultatif tripartite du travail de l'Australie-Occidentale a approuvé la modification de la loi de 1981 sur la réparation des lésions professionnelles et l'assistance aux travailleurs, et que le projet, qui est sur le point d'être achevé, est pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission prend note de cette information avec intérêt et exprime l'espoir que cette modification sera adoptée dans un proche avenir, en souhaitant obtenir copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

3. Queensland. La commission note que la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil du Queensland sur la réparation des lésions professionnelles a l'intention d'étudier la question du système de double liste et examinera la possibilité de compléter le système actuel par ce moyen. Elle souhaite souligner l'importance de l'adoption du système de la double liste pour établir la présomption d'origine professionnelle pour les maladies dont sont victimes les travailleurs engagés dans les industries ou emplois mentionnés dans la colonne de droite du tableau de la convention, lorsqu'ils souffrent de l'une des affections figurant dans la colonne de gauche de ce tableau. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera ce système de double liste dans un proche avenir pour donner plein effet aux dispositions de la convention.

4. Australie-Méridionale. La commission note que le deuxième tableau annexé à la loi de 1986 sur la réparation des lésions professionnelles n'inclut pas "le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises" au nombre des procédés susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter en conséquence cette liste lors de la prochaine révision de ce deuxième tableau.

5. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que la liste des maladies professionnelles du deuxième tableau de la réglementation (générale) de 1987 n'inclut pas la silicose avec ou sans tuberculose. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions concernant la réparation de ces maladies, conformément à la convention.

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