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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Argentine (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 1998
  4. 1995
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005
  4. 1994

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1. Dans la demande directe qu'elle formulait en 1994, la commission prenait note d'une communication du Congrès des travailleurs argentins (CTA) dénonçant le fait qu'un projet de législation du travail prévoyait que la journée de travail pouvait atteindre dix heures, alors qu'aux termes de l'article 2 de la convention la journée de travail ne peut excéder huit heures. La commission avait invité le gouvernement à faire ses commentaires sur cette question.

2. Par ailleurs, le Syndicat unique des travailleurs portuaires argentins (SUPA), par une communication datée du 5 septembre 1995, fait mention de réclamations soumises à la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail qui portent, entre autres points, sur le fait que des journées de travail dépassent parfois 12 heures de travail continu. Par lettre datée du 2 octobre 1995, le BIT a invité le gouvernement à formuler ses propres commentaires, qui seront portés à la connaissance de la commission.

3. La commission veut croire que, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, le gouvernement se référera aux questions précitées et fournira les informations demandées dans le formulaire de rapport, en précisant quelle est la législation qui réglemente les heures de travail dans le secteur portuaire et les autres secteurs visés par les articles 17 et 18 du décret no 2364/91 du 31 octobre 1991 portant déréglementation de l'économie.

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