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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2014

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Dans les précédents commentaires sur l'article 12 de la convention, la commission avait noté que l'article 161(3) du Code du travail régissait les retenues pouvant être opérées en remboursement d'avances faites sur les salaires et que l'article 162 limitait la part du salaire qui était saisissable. Elle avait précisé que, aux termes de l'article 12 de la convention, des montants maxima des avances sur les salaires seraient réglementés par l'autorité compétente (paragraphe 1) et que toute avance en plus du montant fixé serait légalement irrécouvrable et ne pourrait être récupérée par compensation sur les paiements dus au travailleur à une date ultérieure (paragraphe 3). Constatant que les dispositions précitées du Code ne répondaient pas à ces prescriptions, la commission avait prié le gouvernement d'envisager à nouveau l'adoption de dispositions légales destinées à donner effet à cet article de la convention.

La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, aucune mesure n'ayant été prise à cet égard, le gouvernement avait demandé en novembre 1994 à l'équipe multidisciplinaire de l'OIT de San José de l'aider à élaborer des projets d'amendement au Code du travail en vue de le mettre en conformité avec la convention ratifiée de l'OIT, y compris avec cette convention. Le commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme avec les dispositions susvisées de la convention. Elle demande au gouvernement de signaler tout progrès réalisé dans ce sens.

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