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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Norvège (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2005
  2. 2003
  3. 2001

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l'Institut national de protection contre les radiations a pris des mesures tendant à mettre en oeuvre les nouvelles recommandations formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en la matière et de fournir copie des dispositions adoptées.

A cet égard, la commission exprime également l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les points spécifiques suivants qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 8 de la convention. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, pour ce qui a trait aux doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, la commission avait précédemment indiqué que les recommandations actuelles de la CIPR, selon lesquelles les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations ne doivent pas être exposés à des doses de radiation plus élevées que celles qui sont prévues pour le public en général, soit 1 mSv par an. La commission avait noté à cet égard que, bien qu'en pratique les niveaux d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent en général être peu élevés, l'article 8 de la convention soulève en particulier le cas des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux (et qui par conséquent ne bénéficient pas nécessairement de mesures de contrôle, d'examens médicaux particuliers, etc.) mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. La commission exprime l'espoir que, à la lumière des recommandations de la CIPR édictées en 1990 et des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l'effet d'assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soient protégés en tant qu'il s'agit, comme pour le public en général, de restreindre leur exposition à des radiations.

2. Fourniture d'un autre emploi. La commission avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle une réglementation relative aux dommages génétiques en relation avec le milieu de travail a été élaborée pour que les femmes et les hommes puissent être mutés à un autre poste si les conditions de leur milieu de travail peuvent entraîner un risque de lésion génétique. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis quant à l'adoption de ce règlement et qu'il fournira copie dudit règlement une fois qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et sur le principe posé aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à l'effet d'assurer une protection effective aux travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encouraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

3. Exposition en situation d'urgence. En référence aux explications données dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et à la lumière des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour ce qui a trait aux situations d'urgence.

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