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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission rappelle qu'elle a suggéré que des améliorations soient apportées au projet de Code du travail en liaison avec les articles 1 et 15 c) de la convention, et qu'elle a également souligné l'absence, dans ledit projet, de dispositions correspondant aux articles 4, paragraphe 1 (paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), 7 (mesures relatives aux économats et aux services), 9 (interdiction des retenues sur les salaires en vue d'obtenir ou de conserver un emploi) et 12, paragraphe 2 (règlement final du salaire).

La commission a noté, d'après les indications antérieures du gouvernement, que certaines dispositions du projet de Code du travail tiennent déjà partiellement compte de ses recommandations, que le texte a été soumis à l'Assemblée nationale, et que des modifications et des ajouts y ont été faits au sein de la commission du travail. Elle espère que les mesures adéquates seront prises pour assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, et prie le gouvernement de signaler tout progrès intervenu en ce qui concerne le projet de code susmentionné et d'en communiquer le texte, lorsqu'il sera adopté.

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