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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Niger (Ratification: 1985)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note, en particulier, les informations fournies conformément à l'article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention, en ce qui concerne le statut des catégories de travailleurs exclus du champ d'application de l'ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989. Elle prend également note des décisions de justice donnant effet à la disposition prévue par l'article 5 c) ainsi que des données statistiques relatives aux licenciements pour des motifs économiques en rapport avec l'article 14 et le Point V du formulaire de rapport.

Partie II. Article 5 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que toute femme licenciée pour cause de grossesse peut saisir l'inspection du travail, laquelle est tenue de tenter une conciliation entre les parties et d'ordonner la réintégration de cette travailleuse. En cas de refus opposé par l'employeur, le dossier est alors transmis au Tribunal du travail, lequel a pouvoir de prendre des sanctions contre cet employeur et de l'astreindre au versement de dommages et intérêts à la victime. La commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer copie des décisions concernant le licenciement pour cause de grossesse. Le gouvernement indique, dans sa réponse, qu'aucune décision rendue en ce sens n'a été découverte, tout en précisant toutefois que la possibilité demeure ouverte aux justiciables de se prémunir contre des licenciements fondés sur le motif précité. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui communiquer copie des décisions rendues en ce sens, dès qu'il en aura connaissance, et de lui fournir des statistiques ou autres informations disponibles concernant l'application de cette disposition de la convention dans la pratique, notamment des informations sur tout recours devant l'inspection du travail ou sur toute tentative de conciliation.

Partie III. Articles 13 et 14 et Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l'application pratique de ces dispositions, notamment toute statistique disponible sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires. Prière également de signaler toute difficulté d'ordre pratique rencontrée dans l'application de la convention.

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