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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Niger (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 1990

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1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la révision du Code du travail n'a pas encore eu lieu. La commission espère que le Code du travail dans sa version révisée sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera effet aux dispositions de la convention dont l'application fait l'objet des commentaires depuis un certain nombre d'années. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.

2. La commission note que la Commission consultative du travail se réunira très prochainement en vue de traiter de la question de la révision des textes en matière de travail et que les commentaires de la commission seront éventuellement pris en compte dans le projet de texte fixant les règles de sécurité et d'hygiène. La commission prie le gouvernement de préciser s'il s'agit du même projet qu'il avait soumis en 1982 pour avis à la commission.

3. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'aucune mesure n'a encore été prise afin d'assurer l'application des articles 2 et 4 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; détermination des éléments dangereux des machines devant être protégés; détermination formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction), de l'article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et de l'article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions susvisées de la convention.

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