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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2017

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle regrette de noter qu'à ce jour aucune consultation n'est intervenue sur l'une ou l'autre des questions relatives aux activités de l'OIT énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Elle rappelle l'obligation, aux termes de l'article 2, de mettre en oeuvre des procédures tripartites qui assurent des consultations efficaces sur les questions susvisées; suivant le paragraphe 2 de cet article, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs devraient être consultées au sujet de la nature et de la forme de ces procédures.

En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement procèdera à des consultations appropriées sur la question dans les meilleurs délais et que son prochain rapport fera état des progrès réalisés en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle espère trouver dans chacun des prochains rapports du gouvernement des informations complètes et détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des matières visées par l'article 5, paragraphe 1, y compris sur leur fréquence et sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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