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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Malawi (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C158

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, notamment des décisions de justice concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Elle note, en particulier, les informations sur les mesures prises pour favoriser le règlement de la question de "l'absence temporaire du travail", visé à l'article 6 de la convention, par voie de négociation collective.

Article 2. La commission note que le gouvernement déclare que le règlement applicable à la fonction publique accorde une protection suffisante aux salariés de l'Etat, y compris aux enseignants. Elle note également l'adoption de la loi no 19 de 1994 sur les services publics, qui comporte des dispositions concernant la protection des salariés de cette catégorie contre les licenciements non justifiés (art. 27). Elle note en outre, à la lecture du rapport, que le gouvernement procède actuellement à la révision de la loi sur l'emploi et qu'il indique que les dispositions de la nouvelle loi révisée sur l'emploi s'appliqueront, faut-il espérer, à toutes les catégories de salariés. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine et de communiquer copie de la loi révisée sur l'emploi dès qu'elle aura été adoptée.

Articles 4 et 5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 10 de la loi sur l'emploi il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur un motif valable en cas de cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur avec préavis et qu'aucune garantie juridique n'est prévue pour les motifs non valables d'une telle rupture qui sont énumérés aux paragraphes b), c), d) et e) de l'article 5. Le gouvernement avait déclaré, néanmoins, que les fonctionnaires du travail s'efforcent dans la pratique d'obtenir des motifs de licenciement, y compris le licenciement avec préavis, et que les motifs énumérés aux paragraphes b), c), d) et e) de l'article 5 ne sont pas considérés dans la pratique comme des motifs valables de licenciement. Le gouvernement avait indiqué que les mesures législatives appropriées seraient adoptées pour remédier à la situation.

La commission note, à la lecture du dernier rapport, que le gouvernement souhaite obtenir une assistance technique pour la révision de la législation du travail, y compris de la loi sur l'emploi, afin de rendre cet instrument conforme à la convention. Elle note également qu'un projet de loi sur les relations du travail a déjà été élaboré avec l'assistance du BIT. Elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises à très brève échéance afin que la législation nationale soit révisée d'une manière qui donne plein effet à ces articles de la convention, et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7. La commission note qu'aux termes de l'article 45 du règlement de la Commission des services publics du Malawi (MPSR) et de l'article 57(1)(c) de la loi de 1994 sur les services publics, le salarié bénéficie d'un préavis raisonnable avant qu'il ne soit mis fin à sa relation d'emploi, pour lui permettre de répondre aux accusations portées contre lui par écrit. Dans le secteur privé, le gouvernement indique qu'il est généralement possible de faire recours, par une procédure de réclamation, qui peut être déclenchée au moment du licenciement ou avant. La commission souhaiterait que le gouvernement clarifie cette question en précisant, notamment, de quelle nature est cette procédure civile pouvant être déclenchée avant le licenciement et par quel moyen, visé à l'article 1 de la convention, cet instrument est appliqué dans le secteur privé.

Article 8, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs dont la relation de travail est rompue avec préavis n'ont, d'après la législation, aucune voie de recours, tandis que le licenciement injustifié peut, dans la pratique, faire l'objet d'une action en "common law". Elle priait le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice pertinente. Elle constate qu'aucune des deux décisions de justice communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne concernent la cessation de la relation de travail sans préavis. Elle réitère donc sa demande de production de décisions de justice pertinentes afin de pouvoir apprécier l'application de cette disposition de la convention, aux termes de laquelle "un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial, tel qu'un tribunal, un tribunal du travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre". De même, elle demande à nouveau de communiquer les statistiques disponibles (tels que le nombre des recours contre un licenciement injustifié, l'issue de ces recours, etc.), comme demandé au Point V du formulaire de rapport.

Article 12, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le rapport du gouvernement, un salarié dont le salaire annuel n'excède pas un certain montant a droit à une indemnité de licenciement par effet de l'ordonnance de 1976 concernant l'indemnité de licenciement, qui porte réglementation de la loi sur les salaires minima et conditions d'emploi. Elle notait également que cette indemnité de licenciement n'est versée qu'aux salariés ayant accompli au moins cinq ans de service auprès du même employeur. Elle rappelait à cet égard que cet article de la convention ne permet pas de subordonner le droit à une indemnité de départ au niveau de rémunération ou à la durée de service auprès du même employeur, même s'il prévoit la possibilité de donner effet au paragraphe 1, soit par les dispositions de l'alinéa a) (indemnité de départ ou autres prestations similaires), soit par celles de l'alinéa b) (prestations d'assurance chômage ou d'assistance aux chômeurs ou autres prestations de sécurité sociale), ou par une combinaison de ces deux alinéas. Elle invitait le gouvernement à prendre des mesures tendant à rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point. Elle le priait également d'indiquer comment il est donné effet à cet article en ce qui concerne les catégories de travailleurs expressément exclus des effets de l'ordonnance sur l'indemnité de licenciement, comme les personnes employées dans les services publics, les salariés des organes de l'administration publique, des autorités traditionnelles et des autorités locales, ainsi que les apprentis. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement exprime l'intention de rendre la législation nationale conforme à cet article. Elle exprime l'espoir qu'il ne manquera pas de prendre les mesures appropriées, dans le cadre de la réforme législative mentionnée ci-avant, afin de donner plein effet à cette disposition de la convention, et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 13. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la création de commissions consultatives conjointes au sein desquelles les cadres et chefs d'entreprise peuvent discuter, avec les représentants des travailleurs, entre autres questions celles qui concernent les licenciements pour cause économique imposés par des considérations technologiques ou économiques. Le gouvernement annonce également la déclaration adoptée récemment sur des syndicats et la négociation collective, qui traite de la conclusion des conventions collectives sur diverses questions d'emploi, notamment sur le licenciement pour cause économique. La commission souhaiterait que le gouvernement décrive de manière plus détaillée les consultations avec les représentants des travailleurs, par l'intermédiaire de ces commissions consultatives mixtes, en ce qui concerne les licenciements envisagés pour cause économique, et qu'il précise combien de temps avant que ces licenciements ne soient envisagés les consultations ont lieu. Elle le prie également de communiquer copie de la déclaration susmentionnée sur les syndicats et la négociation collective.

Article 14. Le gouvernement indique qu'il n'existe aucun texte relatif à des mesures administratives prescrivant à l'employeur de signaler au ministère du Travail les licenciements pour cause économique qu'il envisage mais que, dans la pratique, les employeurs se conforment à cette obligation. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport combien de temps à l'avance les licenciements pour cause économique doivent être notifiés à l'autorité compétente, en précisant également les moyens, parmi ceux prévus à l'article 1 de la convention, qui sont prévus pour donner effet à cet instrument.

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