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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Grenade (Ratification: 1979)

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Article 3 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que les articles 47 et 49 de l'ordonnance sur les fabriques ne sont pas entrés en vigueur, mais que l'on s'en inspire pour promouvoir le respect et l'observation des dispositions de la convention. Le gouvernement estime que la définition large donnée par la loi au terme "fabrique" permet de couvrir tous les travailleurs occupés à l'exécution de contrats publics en ce qui concerne la santé, la sécurité et le bien-être.

La commission rappelle que les articles 47 et 49 prévoient l'application, entre autres, des dispositions de l'ordonnance en matière de santé et de sécurité aux docks, quais, môles, entrepôts et navires, ainsi qu'aux chantiers de construction et de mécanique. Elle signale, par conséquent, que les travailleurs occupés à l'exécution de contrats publics dans ces secteurs n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'ordonnance. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer des conditions équitables et normales d'hygiène, de sécurité et de bien-être pour ces travailleurs comme pour les autres travailleurs occupés à l'exécution de contrats publics et qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur les fabriques.

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