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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Grèce (Ratification: 1986)

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Demande directe
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Article 4, paragraphe 3, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de modifier l'article 25 2) a) de la loi no 792 de 1978, qui prévoit la déchéance du droit à pension lorsqu'un marin a été convaincu de collaboration avec l'ennemi, de manière à assurer sa mise en conformité avec cette disposition de la convention, laquelle ne prévoit la déchéance ou la suspension du droit à pension que dans le cas où l'intéressé a agi frauduleusement. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en considération par le ministère de la Marine marchande, qui fera procéder aux modifications appropriées de l'article susmentionné de la loi no 792 afin d'assurer l'application complète de la convention. Notant cette information avec intérêt, la commission exprime à nouveau l'espoir que les modifications nécessaires de la législation seront prises prochainement et que le gouvernement en communiquera copie dès leur adoption.

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