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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Suriname (Ratification: 1976)

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Demande directe
  1. 1995
  2. 1991
  3. 1987

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La commission prend note des commentaires formulés par l'Association du commerce et de l'industrie du Suriname (VSB), transmis par le gouvernement dans sa communication en date du 24 novembre 1994.

Faisant référence à l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle toute la législation du travail existante est applicable au contrat de travail passé entre l'entrepreneur chargé du contrat public et le salarié, le VSB signale que cette législation ne s'applique que lorsque sont conclus une série de contrats similaires qui forment alors une sorte de contrat de travail unique, et mentionne l'article 1613, paragraphe 2, du Code civil.

En l'absence de commentaires sur le point soulevé par le VSB, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'applicabilité de la législation du travail aux travailleurs occupés à l'exécution de contrats publics.

La commission rappelle néanmoins que l'application en elle-même de la législation générale du travail ne suffit normalement pas à satisfaire la principale exigence de la convention qui est d'assurer l'introduction de clauses de travail dans les contrats publics. Elle adresse à ce propos une demande directe au gouvernement.

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