ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mozambique (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les explications que le gouvernement fournit dans son rapport en ce qui concerne le rôle joué par le bureau local du travail et l'inspection du travail dans le contrôle du respect du principe de l'égalité de rémunération.

1. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le décret du Conseil des ministres no 7 du 9 mars 1994 porte création d'une Commission consultative tripartite du travail chargée notamment de procéder à des études et de formuler des avis sur les problématiques fondamentales de l'économie en accordant une attention particulière aux questions sociales et de travail. Rappelant qu'elle demandait précédemment copie de tout rapport ou de toute analyse comportant une ventilation par sexe des taux de salaires de manière à pouvoir apprécier comment la convention est appliquée, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations sur les activités menées par cette commission consultative en ce qui concerne le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission s'intéresse particulièrement aux travaux de cette commission consultative qui, conformément à l'article 2(1)(b) du décret susmentionné, doit "promouvoir la coopération entre organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs pour l'élaboration des politiques dans les domaines des salaires et des prix, (et) de l'emploi et de la formation professionnelle...".

2. En ce qui concerne sa précédente demande de données sur la répartition des hommes et des femmes dans les services publics, et sur le pourcentage de femmes visées par les conventions collectives du secteur privé, la commission note que le gouvernement reste muet sur le premier point, et qu'il indique n'avoir pas eu le temps de contacter les organisations d'employeurs concernant les données du secteur privé en raison de la réception tardive des formulaires de rapport. La commission rappelle que ces données lui sont nécessaires du fait que les difficultés rencontrées dans l'application de la convention sont généralement liées à une méconnaissance de la situation réelle des inégalités de rémunération (paragr. 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération). Elle prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des données statistiques ventilées de sorte qu'elle puisse évaluer l'application du principe de l'égalité de rémunération.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer