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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Loi sur les syndicats du 13 décembre 1990. La commission note que la loi sur les syndicats prévoit que les syndicats doivent être enregistrés pour obtenir la personnalité juridique. L'une des principales conditions requises est que les syndicats qui demandent à être enregistrés "comptent au moins 50 membres et regroupent au moins un quart de la main-d'oeuvre de l'entreprise, de l'institution, de l'organisation, de la profession ou de la branche". La commission rappelle que le fait de prévoir un nombre minimum de membres comme condition d'enregistrement n'est pas, en soi, incompatible avec l'article 2 de la convention. Cependant, ce nombre devrait être raisonnable afin de ne pas faire obstacle à la création d'organisations (paragr. 81 et 83 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission est d'avis que l'exigence formulée dans la législation en question est trop élevée. Elle demande au gouvernement de bien vouloir abaisser le nombre minimum nécessaire à la création d'une organisation de travailleurs.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si d'autres lois ou règlements sont en vigueur ou en cours d'élaboration concernant l'exercice du droit de grève. Elle lui demande également de préciser si l'article 190 3) lu conjointement avec l'article 24 du Code pénal de l'ex-URSS, qui contiennent des restrictions importantes du droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber le service des transports et des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de sanctions graves, y compris des peines de prison allant jusqu'à trois ans, sont encore en vigueur et, dans l'affirmative, de bien vouloir envisager d'abroger ou d'amender ces dispositions.

2. Loi sur les associations publiques et les unions d'associations du 15 décembre 1992. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le droit des employeurs à s'organiser est défini dans la loi sur les associations publiques et les unions d'associations. Cependant, il est également question des employeurs dans la loi sur les syndicats: en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de cette loi, "les employeurs peuvent fonder leur propre syndicat". La commission ne voit pas très bien si cette disposition vise à donner aux personnels dirigeants de l'entreprise le droit de s'organiser ou si cela signifie que les employeurs peuvent aussi créer leurs propres organisations aux conditions définies dans la loi sur les syndicats. La commission demande donc au gouvernement de clarifier, dans son prochain rapport, le sens de cette disposition.

La commission note également qu'aux termes de l'article 1 de la loi sur les associations publiques et les unions d'associations une association publique peut être fondée par dix personnes ou plus. La commission estime contraire à la convention d'exiger un nombre minimum de dix personnes pour créer une organisation d'employeurs et d'assortir, en outre, cette condition d'une disposition conférant au ministère de la Justice le pouvoir d'annuler un enregistrement si le nombre des membres passe en dessous de dix (art. 33). Le gouvernement est donc prié d'abaisser le nombre minimum de personnes ou d'entités nécessaire à la création d'une organisation d'employeurs. Il est également prié de modifier en conséquence l'article 33 de la loi sur les associations publiques et les unions d'associations.

La commission relève également qu'en vertu de l'article 24 1) les institutions publiques surveillent et contrôlent les activités des associations publiques. En application de l'article 24 2), les fonctionnaires "ont le droit de participer aux réunions des associations publiques". La commission estime que cette disposition risque d'être incompatible avec le droit des employeurs d'organiser leurs activités et d'élaborer leurs programmes d'action en toute liberté, garanti par l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir abroger cette disposition qui semble autoriser les fonctionnaires à participer aux réunions d'organisations d'employeurs.

La commission note par ailleurs que, si un tribunal ordonne la cessation des activités d'une association et la fait radier du registre, il doit aussi, en vertu de l'article 37 2), ordonner la confiscation des biens de l'association concernée pour le compte de l'Etat. Le gouvernement décidera ensuite de l'utilisation des biens confisqués (art. 39 3)). La commission note que cette clause confère au gouvernement un pouvoir discrétionnaire étendu sur l'utilisation des biens, contrairement à l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'abroger l'article 37 2).

La commission note enfin que, selon l'article 16 4), les associations publiques ont, entre autres, le droit d'"entretenir des contacts avec les organisations publiques d'autres pays". Elle demande au gouvernement d'apporter davantage de précisions sur le droit des organisations d'employeurs à s'affilier à des organisations internationales d'employeurs, énoncé à l'article 5 de la convention.

Compte tenu des commentaires qui précèdent sur l'application de la convention, la commission note avec intérêt qu'un projet de loi sur les associations d'employeurs est en cours d'élaboration. Elle demande au gouvernement de tenir compte desdits commentaires au moment de la rédaction dudit projet de loi. Elle rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition pour l'élaboration de ce projet. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie dudit projet dès qu'il sera disponible.

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