ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Libye (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans les précédents commentaires, la commission avait noté l'information fournie par le gouvernement sur le rapport de la Commission nationale chargée d'examiner les conventions et recommandations internationales du travail relatives aux points suivants.

Article 2 de la convention. La Commission nationale recommandait de modifier l'article 1, paragraphe c), du Code du travail du 1er mai 1970 de façon à étendre le champ d'application du Code aux travailleurs agricoles, ou d'adopter des règlements relatifs à cette catégorie de travailleurs.

Article 4, paragraphe 1. La Commission nationale recommandait d'adopter un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature, et soit de modifier l'article 100 du Code du travail de façon à fixer le pourcentage à payer par le travailleur en contrepartie des prestations fournies par l'employeur, soit d'adopter une décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique au titre de l'article 100 susvisé.

Article 8, paragraphe 1. La Commission nationale recommandait l'adoption d'un texte législatif prévoyant que les retenues effectuées sur les salaires ne devraient pas dépasser 25 pour cent de ce salaire, en donnant la priorité à la pension alimentaire et aux droits de la famille.

La commission note que, selon le tout dernier rapport du gouvernement, la commission technique créée pour préparer les réponses aux commentaires de la commission d'experts confirme les recommandations précitées de la Commission nationale, mais que le rapport ne contient aucun complément d'information sur les progrès réalisés au titre des mesures visant l'application de ces recommandations. La commission rappelle qu'elles ont déjà été transmises à différents organes d'Etat en 1988 pour examen. Elle espère que des mesures concrètes seront bientôt prises, et prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé en vue des modifications proposées et de fournir copie de la législation pertinente lorsqu'elle aura été adoptée.

Notant qu'aucune information n'a été communiquée par le gouvernement concernant l'article 7, paragraphe 2, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer