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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 1992

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La commission note le troisième rapport du gouvernement, ainsi que les commentaires formulés par le Congrès des syndicats britanniques, faisant état d'une consultation régulière en matière de statistiques du travail, qui l'accompagnent.

Article 3 de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le rôle de la Commission consultative sur l'indice des prix de détail.

Le Congrès des syndicats britanniques se félicite de la coopération entre le Département du travail et le Groupe des utilisateurs des statistiques du marché du travail (LMSUG) en ce qui concerne, notamment, les statistiques du chômage. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les activités du LMSUG ayant un lien avec l'application de l'article 3 de la convention.

Article 8. La commission constate, d'après les informations disponibles au BIT, le gouvernement ne l'ayant pas mentionné dans son rapport, qu'un recensement de la population a été organisé en 1991. Elle prie le gouvernement d'indiquer à propos de ce recensement: i) si les directives les plus récentes de l'OIT ont été suivies et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté (conformément à l'article 2); ii) la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l'article 3).

La commission souhaite également appeler l'attention du gouvernement sur l'obligation, assumée en vertu de l'article 5, de communiquer au BIT, dès que possible, les statistiques publiées et les informations de référence concernant leur publication.

Article 14. La commission saurait gré au gouvernement: i) de fournir toute information sur les faits nouveaux intervenant dans la collecte et la compilation de statistiques sur les maladies professionnelles; et ii) d'indiquer s'il est envisagé de recueillir des informations relatives au temps de travail perdu par des personnes victimes d'accidents.

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