National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se réfère aux observations présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
1. La CFDT déclare que des difficultés existeraient notamment dans la présentation des bulletins de salaire dans certains secteurs d'activité (par exemple l'hôtellerie) du fait de la disparité entre l'évaluation des avantages en nature en matière de logement, fixés à 0,15 franc par jour en vertu de l'article D.141-9 du Code du travail, et celle établie par les barèmes de la sécurité sociale.
En l'absence de précisions sur la nature des difficultés rencontrées, la commission n'est pas en mesure d'apprécier dans quelle mesure il est donné effet à l'article 14 de la convention.
2. La CFDT considère que la rédaction de l'article L.143-2 du Code du travail, qui prévoit que le salaire doit être payé une fois par mois, est ambiguë faute de préciser s'il s'agit du mois calendaire ou du délai d'un mois, compté de date à date. Elle prend l'exemple, dans le cas où la notion de mois calendaire serait retenue, d'un salaire qui pourrait être versé le premier jour du premier mois et le dernier jour du second mois, soit avec un intervalle de près de 60 jours.
La commission prie le gouvernement d'examiner si l'absence de référence à un paiement "à intervalles réguliers" a soulevé ou soulève des difficultés pratiques pour l'application de l'article 12, paragraphe 1, de la convention et, le cas échéant, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser que les salaires seront payés au moins une fois par mois et à intervalles réguliers.