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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Ethiopie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2017

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information ou des éclaircissements sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission constate que le rapport ne contient pas de précisions sur la définition des termes "enfants à charge" et prie donc à nouveau le gouvernement d'expliciter la notion recouverte par ces termes dans la perspective de la convention. De même, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les "autres membres de la famille directe ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" sont définis aux fins de l'application de la convention et, dans l'affirmative, dans quels termes.

Article 2. La commission note, en ce qui concerne les types de relations d'emploi exclues de la proclamation du travail no 42/1993 en vertu de son article 3(2), que, selon le gouvernement, ces catégories de travailleurs sont régies par des instruments spécifiques, tels que le Code civil. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions de tels instruments qui concernent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en fournissant les extraits pertinents des textes éventuellement adoptés. Notant que, selon les déclarations du gouvernement, on s'emploie actuellement à élaborer des directives couvrant les travailleurs à domicile, conformément à l'article 46(4) de la proclamation, la commission souhaite obtenir des copies de ces directives dès qu'elles auront été finalisées.

Article 3. La commission note avec intérêt, dans la perspective de l'application de cet article, les indications du gouvernement concernant la politique nationale de l'emploi actuellement en vigueur et les propositions adressées au comité de rédaction de la constitution, ainsi que l'élaboration d'une politique nationale de l'emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de l'adoption d'une politique nationale tendant à permettre aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d'être employées sans discrimination et de mieux concilier leurs obligations professionnelles et familiales.

Article 4. Constatant que le gouvernement n'a pas fourni de précisions sur les conventions collectives renfermant des dispositions relatives à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de telles conventions ainsi que des renseignements sur tout programme en vigueur ou envisagé pour donner effet à cet article (voir paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981).

Article 5. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prendre en considération les besoins des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales dans le cadre de l'organisation de la vie publique. Par ailleurs, le gouvernement ayant mentionné dans son précédent rapport une enquête nationale réalisée par l'Organisation pour l'enfance, l'adolescence et la famille afin de recueillir des informations sur la situation des enfants dépendants ne bénéficiant pas d'un soutien familial suffisant, la commission souhaiterait également être tenue informée des conclusions de cette enquête et de la suite qui lui aura été donnée.

Article 6. Constatant que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises, notamment sous forme de campagnes d'information et d'éducation, pour que le principe véhiculé par la convention rencontre un écho favorable auprès de la plus grande partie de la population.

Article 8. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d'information sur l'application dans la pratique de l'article 26(2)(d) de la proclamation sur le travail en répétant que le sexe, le statut conjugal, les responsabilités familiales et l'état de grossesse, entre autres, ne sont pas des motifs légitimes de rupture de la relation de travail. Elle souhaiterait obtenir avec les prochains rapports des exemples montrant comment cette disposition est appliquée dans la pratique, notamment des comptes rendus d'affaires concernant des licenciements sans juste cause jugées par les tribunaux du travail ou des exemples de mesures prises par les services d'inspection du travail dans ce domaine.

Article 11. La commission note que, selon ce que le gouvernement indique, le conseil consultatif, dont les fonctions incluraient la conception et l'application de mesures donnant effet aux dispositions de la convention, attend toujours la constitution d'une association d'employeurs qui doit venir siéger en son sein. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour constituer un conseil tripartite ainsi que des activités déployées par cet organe pour donner effet à cet article.

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