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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Nouvelle-Calédonie

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Articles 3 et 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs notant l'absence de législation limitant le poids des charges pouvant être transporté manuellement par les hommes adultes, les femmes et les jeunes travailleurs, la commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l'article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 et relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs. L'article 3 de cet arrêté dispose que "Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues à l'alinéa 1 de l'article 2 ne peuvent être mises en uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail; il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg". L'article 4 du même arrêté dispose que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article 1 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieurs à des poids limités, en ce qui concerne le port des fardeaux, à 15 kg pour le personnel masculin de 14 ou 15 ans et 20 kg pour celui de 16 ou 17 ans, et à des poids de 8, 10 et 25 kg respectivement pour le personnel féminin de 14, 16 et 18 ans révolus.

La commission note que cet arrêté introduit des limitations n'existant pas auparavant. Cependant, en ce qui concerne le poids maximum fixé pour le port par les hommes adultes, la commission note que la limite absolue est fixée à 105 kg et qu'un travailleur peut être admis à porter même de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg s'il a été reconnu apte par le médecin du travail.

La commission se préoccupe de la question de savoir sur quelle base le médecin du travail pourrait parvenir à la conclusion qu'un travailleur serait apte à porter manuellement, d'une façon habituelle, des charges supérieures à 55 kg sans compromettre sa santé ou sa sécurité. Dans ce contexte, la commission attire l'attention sur la recommandation no 128 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, qui prévoit en son paragraphe 14 que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l'objet des transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. La commission se réfère également à la publication "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" publiée dans la série "Sécurité, hygiène et médecine du travail", Bureau international du Travail, où il est indiqué que 55 kg est la limite, recommandée du point de vue ergonomique, de la charge admissible pour le transport occasionnel de charges pour un travailleur adulte de sexe masculin entre 19 et 45 ans. De même, il y est indiqué que 15 kg est la limite, recommandée du point de vue ergonomique, de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels de charges par les femmes adultes. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l'étude en vue de réduire en conséquence les poids admissibles pour les charges pouvant être portées par les travailleurs adultes des deux sexes, et qu'il indiquera toutes mesures prises à cet effet.

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