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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations notées par le Comité de la liberté syndicale à propos des cas nos 1648/1650 et 1731 (294e rapport, paragr. 22 et 27, approuvés par le Conseil d'administration à sa 260e session, juin 1994).

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur diverses dispositions de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et de son règlement d'application, à savoir:

-- le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire (art. 12 c));

-- l'exigence d'un nombre élevé (100) de travailleurs pour constituer des syndicats de branche, de secteur, ou de métier (art. 14);

-- l'obligation, pour siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat (art. 24) d'en être membre actif (alinéa b)) et de justifier d'au moins d'une année de service dans l'entreprise (alinéa c));

-- l'interdiction faite aux syndicats d'exercer des activités politiques (art. 11, alinéa a));

-- les restrictions excessives au droit des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j);

-- l'obligation faite aux syndicats de publier les rapports que l'autorité du travail peut leur demander (art. 10, alinéa f));

-- la faculté, pour l'autorité du travail, d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20 de la loi) et l'impossibilité, pendant six mois, d'obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif à l'origine de l'annulation initiale n'existe plus (art. 24 du règlement);

-- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM).

De même que le Comité de la liberté syndicale, la commission prend note avec intérêt du fait que, selon ses déclarations, le gouvernement a l'intention de présenter à la commission chargée d'élaborer l'avant-projet de loi générale du travail un texte modifiant les articles 14 et 10 ramenant à 50 pour cent le nombre minimum (fixé à 100) de travailleurs requis pour constituer des syndicats qui ne soient pas des syndicats d'entreprise, et abrogeant l'obligation faite aux syndicats de publier les rapports que l'autorité du travail peut leur demander. De même, elle prend note avec intérêt du fait que l'article 24 relatif à la nécessité d'être membre actif d'un syndicat (alinéa b)) et de justifier d'une année d'ancienneté dans l'entreprise (alinéa c)) pour siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat cesserait d'être applicable.

La commission prend bonne note des observations du gouvernement selon lesquelles l'obligation faite aux organisations syndicales de ne pas s'occuper de questions politiques partisanes (art. 11, alinéa a)) n'empêche aucunement ces organisations d'exprimer leur point de vue quant à la politique économique et sociale du gouvernement et, à propos de l'article 20, que l'annulation définitive de l'enregistrement d'un syndicat est du seul ressort du pouvoir judiciaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces dispositions s'appliquent dans la pratique.

S'agissant du déni du droit syndical aux travailleurs en période probatoire (art. 12, alinéa c)), la commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles cet article obéit au souci d'instaurer une certaine permanence dans les organisations syndicales et d'éviter des conflits en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale (fuero sindical). A cet égard, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que cette limitation est contraire à l'article 2 de la convention du fait qu'elle empêche cette catégorie de travailleurs de s'affilier aux organisations syndicales de leur choix.

S'agissant des dispositions subordonnant la déclaration d'une grève (art. 73) à la condition que cette grève ait pour objet la défense des droits et intérêts professionnels (alinéa a)) et exigeant que la décision relative au déclenchement d'une grève soit prise par plus de la moitié des travailleurs concernés (alinéa b)), la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, d'une part, le fait de permettre de recourir à la grève pour chercher des solutions à des questions de politique économique et sociale entraînerait une dénaturation de la finalité essentielle du droit de grève et, d'autre part, cet article contient des précisions de fond et de forme indispensables à la garantie de l'exercice de la grève en fonction de la volonté de la majorité des travailleurs.

La commission souhaite rappeler en ce qui concerne l'article 73, alinéa a), que, si la grève pour motif politique ne rentre pas dans le champ de protection de la convention, cependant, "les organisations chargées de défendre les intérêts professionnels et économiques des travailleurs devraient en principe pouvoir recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie" (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165). Quant aux prescriptions énoncées à l'article 73, alinéa b), la commission estime qu'elles constituent une exigence pouvant faire obstacle à la possibilité de faire grève, surtout dans les grandes entreprises. De l'avis de la commission, la législation devrait garantir que ne soit pris en considération que les votes exprimés et elle devrait s'assurer que le quorum ou la majorité nécessaires pour déclencher une grève soient fixés à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 170).

En ce qui concerne l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels (art. 67 et 83, alinéas g) et j)), la commission rappelle qu'elle considère qu'un tel arbitrage ne peut être imposé que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159).

Quant à l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs, la commission a pris note de l'opinion exprimée antérieurement par le gouvernement, selon laquelle la résolution des conflits du travail dans le secteur public est régie par des mécanismes propres. Cependant, la commission souhaite rappeler à nouveau que, si l'on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient pouvoir s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 193).

La commission, tout en notant avec intérêt que le gouvernement a indiqué qu'il présentera, conformément aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, devant la commission chargée d'élaborer les avant-projets de la loi générale du travail, plusieurs modifications tendant à améliorer les normes relatives à l'exercice de la liberté syndicale, demande à celui-ci de tenir compte de ses observations, de sorte que soit supprimée l'interdiction faite aux travailleurs en période probatoire de s'affilier à des organisations de leur choix; que soit abaissé le nombre minimal requis de travailleurs pour constituer des syndicats de branche, de secteur et de métier; que les travailleurs puissent élire sans obstacle leurs dirigeants; que les restrictions excessives à l'exercice du droit de grève soient abrogées et que l'interdiction faite aux fédérations de base d'agents de la fonction publique de s'affilier aux confédérations de leur choix soit supprimée. La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

Elle adresse en outre une demande directe au gouvernement.

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