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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2017

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La commission a pris note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement.

1. Articles 2 et 5 de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'application de la convention, conformément à l'article 1, paragraphe 1, aux enfants et adolescents occupés ou travaillant dans toutes les entreprises industrielles indépendamment du nombre de travailleurs. Selon l'article 12 du décret no 6341 du 24.10.1951 relatif à l'organisation de la sécurité et l'hygiène dans les établissements, les établissements qui occupaient moins de 20 travailleurs ne sont pas tenus de s'attacher un médecin désigné en qualité de médecin de l'établissement. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu'en pratique les établissements, y compris de petite taille, exigent des travailleurs, dans le cadre des clauses du contrat d'engagement, de présenter un certificat médical attestant qu'ils sont aptes au travail et exempts de toute maladie. La présentation d'un certificat médical avant l'affectation à un travail est également établie, comme le gouvernement l'a indiqué dans son dernier rapport, par les règlements internes des établissements approuvés par le ministère du Travail.

La commission note ces indications. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans soient reconnus aptes à être employés dans un établissement occupant moins de 20 salariés, à la suite d'un examen médical approfondi, effectué par un médecin agréé et n'entraînant aucun frais pour l'intéressé ou ses parents.

2. Article 3, paragraphe 2. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note que l'article 3 de l'arrêté ministériel no 65/1 du 17 février 1995 concernant la procédure d'application de certaines dispositions des conventions internationales du travail nos 52, 59, 78 et 95 stipule que chaque employeur doit assurer que l'emploi d'une personne âgée de moins de 18 ans soit conditionné au renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année, conformément à la disposition de l'article 3 de la convention no 78. Etant donné que le préambule de cet arrêté et son article 3 mentionné se référent à la convention no 78 qui traite de l'examen médical d'aptitude à l'emploi des enfants et adolescents dans les travaux non industriels, la commission prie le gouvernement de préciser si cet arrêté s'applique à l'emploi des enfants ou adolescents de moins de 18 ans travaillant dans les entreprises industrielles.

3. Article 4. Dans les commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées par la Commission spéciale chargée de prendre les mesures internes pour faire porter effet aux conventions ratifiées en ce qui concerne l'examen médical d'aptitude à l'emploi exigé jusqu'à l'âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. Le gouvernement indique que ladite commission n'a pas encore commencé à examiner les décrets d'application du code.

La commission espère que ces textes seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils donneront plein effet aux dispositions de cet article de la convention et prie le gouvernement d'en communiquer une copie.

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